Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-14.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.634
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, subissant en maison de santé une cure de sommeil, et "un comprimé supplémentaire" venant de lui être administré en raison de son état d'agitation, Mme X... a été laissée sans aucune surveillance dans la demi-heure qui a suivi, s'est levée en état de semi-éveil, s'est rendue au cabinet de toilette, a fait une chute qui devait entraîner la perte de son oeil gauche, et n'a été secourue que sur son appel ; que l'arrêt attaqué a condamné les docteurs de Y... et Tixador, qui dirigeaient la clinique, ainsi que la société Le Sou Médical, à indemniser la patiente ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel (Reims, 11 mars 1985) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que selon l'expert commis, une surveillance permanente risque de perturber l'effet de la cure de sommeil, et alors que, d'autre part, elle n'expliquerait pas comment le défaut de surveillance imputé à faute est en relation directe de cause à effet avec l'accident ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'expert avait admis la nécessité de "surveiller la vigilance du patient" et que, d'après le docteur de Y... lui-même, qui l'avait écrit à son assureur, la surveillance devant être "constante bien entendu dans le cas où une réaction peut être crainte : agitation, sommeil trop profond etc..." ;
D'où il suit que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité directe entre la survenance du dommage et l'absence totale de surveillance lors d'une période d'agitation de la malade ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité des deux médecins, au motif que "de plus (...) aucune précaution n'avait été prise, telle que barrières autour du lit, pour empêcher la patiente de se lever dans un état de demi-éveil", alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, qu'en l'espèce les parties n'avaient nullement invoqué ni discuté l'absence de barrières autour du lit et que, dès lors, selon le moyen, la Cour d'appel a violé l'article 7, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile et méconnu le principe de la contradiction ;
Mais attendu qu'à supposer que le fait "qu'aucune précaution n'avait été prise" n'ait pas été dans le débat - et l'arrêt attaqué se bornant à en donner un exemple -, le motif pris d'une absence totale de surveillance, vainement critiqué par le premier moyen, suffit à justifier la décision des juges du fond ; que celui qui est critiqué par le second moyen est surabondant et que le grief formulé est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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