Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-23.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.097
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10 mars 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° Y 19-23.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. N... W...,
2°/ Mme R... C..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 19-23.097 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. et Mme W... afin de voir annuler tant le contrat conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT pour la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque que le prêt souscrit auprès de la société SOFEMO pour les besoins de cette acquisition et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme W... à reprendre le paiement des échéances mensuelles du crédit jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité des sommes empruntées, avec report des échéances impayées depuis juin 2018 en fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE le bon de commande a été signé le 16 mai 2016, il est soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage intégralement reproduites au dos du document, comme relevé par le premier juge qui a cependant, à tort, considéré l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation comme étant applicable au litige ; que selon L. 121-17 du code de la consommation : "préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1 ° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...), / 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (...), aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; que selon l'article L. 111-1 du code de la consommation : / "avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / - 1 ° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, / - 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, / - 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, / - 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; / qu'enfin selon l'article L. 121-18-1, "le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121-17 / Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation" ; que le document reproduit également les articles L. 121-21 à L. 121-21-5 sur les modalités d'exercice du droit de rétractation ; que le bon de commande n° 200974 signé de M. W... porte sur l'installation suivante : / "GSE Air' System / de marque Soluxtec ou équivalent / un onduleur de marque Schneider ou équivalent / nb de capteurs : 12 modules / puissance unitaire de capteur : 250 Wc / total puissance : 3000 Wc / nb de bouches d'insufflation : 2 bouches / comprenant : kit d'injection, coffret protection, disjoncteur, parafoudre prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures" / pour 26.445,50 € HT et 27.900 € TTC ; que les démarches sont à la charge de Eco Environnement : / "démarches administratives, obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, frais de raccordement ERDF, type de contrat ERDF : autoconsommation avec revente du surplus" ; / que le délai de livraison porté est le 16 août 2016, qu'il est précisé dans la rubrique observations : "exposition sud au dos de la maison école, 2 vélux sur la toiture et possibilité de poser sur dépendance ou garage" ; qu'il apparaît de façon claire, puisque ces rubriques sont barrées, que la commande ne mentionne pas de chauffe-eau thermodynamique ni des panneaux photovoltaïques ; que le bon mentionne les renseignements sur le vendeur, le nom du commercial, le mode de règlement par souscription d'un crédit, les mentions correspondant à celles du contrat de prêt ; que ce bon de commande a été versé à la société Sofemo pour le financement de l'achat par un crédit à hauteur de 27.900 € portant comme objet du prêt : "GSE Air'System" ; que les époux W... soutiennent que le bon de commande ne mentionne pas le chauffe-eau qu'ils auraient commandé et que le système commandé serait un système de type aérovoltaïque et non photovoltaïque comme ils le souhaitaient ; que le tribunal a retenu que le bon de commande ne mentionnait pas le chauffe-eau thermodynamique pourtant commandé, ni la marque et les références des panneaux photovoltaïques, ni aucune précision quant à leur composition, leur surface, leur poids, leurs capacités de production et de performance, ni les détails techniques concernant la pose de ces matériaux ; que toutefois, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien, ce qui ne comprend pas de désignation particulièrement précise comme le poids, la taille, la surface, les détails techniques concernant la pose ; qu'en l'espèce, le contrat précise la désignation des éléments posés, la marque, la puissance, les éléments accessoires et/ou nécessaires à la pose comme le kit d'injection, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, il y a même des précisions sur la pose (exposition sud, vélux
) ; que les désignations techniques telles que rappelées ci-dessus sont suffisantes pour l'information totale du consommateur contractant, même si la société Eco Environnement soutient, sans le démontrer, avoir remis une fiche technique descriptive - plaquette de présentation que le client reconnaît avoir reçue aux termes du contrat article 2 - ; que la désignation des matériels commandés, dans le bon de commande revendiqué par les époux W... est précise et respecte les exigences légales ; qu'il convient de noter que la société Eco Environnement avait produit, devant le tribunal, un autre bon de commande n° 200107 signé de M. W..., non versé devant le cour, bon qui prévoyait la commande de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, mais que les époux W... (alors que ce bon correspondrait à ce qu'ils soutiennent aujourd'hui avoir eu le désir de commander) considèrent qu'il s'agit d'un faux et revendiquent le bon de commande n°200974 ; que les époux W... ont signé un bon de commande clair et précis quant à l'objet de la commande, qu'ils ne peuvent soutenir avoir commandé un chauffe-eau thermodymique et des panneaux photovoltaïques, matériels barrés sur le bon de commande de façon parfaitement visible, l'objet de la commande étant repris dans le contrat de prêt ; qu'ils ne pouvaient pas se méprendre sur l'objet du contrat qu'ils ont signé et ne devaient pas le signer s'il ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient commander ; que M. et Mme W... font valoir que la facture comporte des éléments différents de ceux commandés, que toutefois, d'une part, ils ont accepté la livraison et la pose des matériels facturés, qu'au surplus, ces matériels correspondent à ce qu'ils affirment avoir eu initialement l'intention de commander, même si cela ne correspond pas au bon de commande qu'ils revendiquent (n° 200974), le chauffe-eau thermodynamique pour 6.500,01 € et douze panneaux solaires photovoltaïques pour 21.400 € (ce qui est mentionné dans le bon de commande argué de faux n° 200107) ; qu'en outre, comme le fait observer l'appelante, (qui retient cependant à tort que les intimés devaient justifier d'un grief, l'article 114 du code de procédure civile étant applicable aux actes de procédure non aux contrats) la nullité pouvant éventuellement résulter de ces omissions est une nullité relative qui, en l'espèce, a été couverte par les acquéreurs, dès lors que ceux-ci ont accepté la livraison et donc l'exécution du contrat ; que M. W... ne conteste pas avoir signé, sans nullement démontrer que ces documents auraient été signés en même temps que le contrat et sans qu'il en comprenne la portée : / - le 2 juin 2016, une attestation de fin de travaux, aux termes de laquelle il s'est déclaré satisfait de son installation et a réceptionné sans réserve les travaux dont le ballon thermodynamique (avec les mentions selon lesquelles le chantier a été laissé propre après l'installation, la mention "très professionnel" quant à l'équipe de pose), / - le 3 juin 2016, une attestation de livraison et d'installation avec demande de financement, où il accepté la réception des marchandises sans réserves, précisant que les travaux devant être effectués ont été réalisés et demandant à la société Cofidis de régler la société Eco Environnement ; que la société Cofidis a débloqué les fonds au vu des ces documents ne comportant aucun indice de ce qu'ils seraient non conformes à la réalité ; que par courrier du 25 juin 2016, les époux W... ont écrit à Eco Environnement pour indiquer leur souhait d'annuler le contrat, estimant avoir été insuffisamment informés notamment quant aux démarches et les travaux non terminés ; que néanmoins, le crédita été remboursé jusqu'en juin 2018 ; qu'il sera noté que dans les courriers de septembre 2016 de leur avocat rappelant leur volonté d'annuler le contrat, il n'est nullement mentionné que l'installation ne fonctionnerait pas, qu'il est seulement évoqué un défaut d'information sur l'étendue de leur engagement et sur les caractéristiques des produits ; qu'il est justifié de ce que la mairie a autorisé la pose de douze panneaux photovoltaïques, le 20 juillet 2016, la demande ayant certes été présentée après les travaux, ce qui n'est pas en soi fautif, la société Eco Environnement ayant pris simplement le risque que l'accord ne soit pas donné alors que les travaux étaient réalisés ; qu'une attestation de conformité de l'installation visée par le Consuel a été délivrée fin juin 2016 et envoyée aux époux W... début juillet ; que le raccordement ERDF ne pouvait pas avoir lieu avant la délivrance du Consuel ; que le document invoqué quant à un défaut de raccordement par ERDF n'est pas produit ; que les intimés font valoir, sans qu'aucune pièce ne vienne étayer cette prétention, que l'installation de fonctionnerait pas ; que les époux W... ne font état d'aucune autre cause de nullité du contrat que celle liée à l'absence de renseignements suffisants sur le bien commandé, laquelle n'est pas établie, que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt accessoire ; qu'il n'est pas demandé la nullité du contrat de prêt indépendamment de la nullité du contrat de vente ; que les époux W... seront déboutés de leurs demandes tant contre la société Eco Environnement que contre la société Cofidis ; que le contrat de crédit n'étant pas annulé, les époux W... seront condamnés solidairement à reprendre le paiement des échéances mensuelles du crédit jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité des sommes empruntées, avec report des échéances impayées depuis juin 2018 en fin de contrat ; que les demandes de garantie des sociétés Eco Environnement et Cofidis sont sans objet ; que les éléments du débat ne suffisent pas à caractériser la faute de l'une ou l'autre des parties, de quelque nature qu'elle puisse être, conduisant à engager sa responsabilité et à justifier une condamnation au paiement de dommages et intérêts, qu'il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnisation ; que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, que les époux W... supporteront les dépens des procédures de première instance et d'appel et devront verser aux sociétés Eco Environnement Cofidis une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer pour chacune à la somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
1. ALORS QU'en l'état d'un écrit argué de faux, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en affirmant, pour écarter les moyens tirés de l'irrégularité du bon de commande, que les matériels dont M. et Mme W... avaient reçu livraison, étaient conformes aux termes du bon de commande n° 200107 pourtant argué de faux, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que M. et Mme W... l'avaient signé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, que le bon de commande doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; qu'il s'ensuit que la vente est nulle dès lors que le contrat ne mentionne pas le chauffe-eau thermodynamique pourtant commandé, ni la marque et les références des panneaux photovoltaïques, ni aucune précision quant à leur composition, leur surface, leur poids, leurs capacités de production et de performance et reste taisant sur les détails techniques concernant la pose de ces matériaux ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, que ce texte n'exige pas de mentionner le poids, la taille, la surface, et les détails techniques concernant la pose, la cour d'appel en a violé les termes ;
3. ALORS QU'en affirmant que les produits livrés étaient conformes à ce que les époux W... avaient eu l'intention de commander, pour écarter le moyen qu'ils tiraient de ce que les produits livrés n'étaient pas conformes au bon de commande, bien qu'ils n'aient fait l'objet d'aucun bon de commande établi conformément aux dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d'appel en a, de plus fort, méconnu les termes ;
4. ALORS QUE la confirmation exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en affirmant que les époux W... avaient accepté la livraison et la pose de matériels mentionnés sur la facture qui différaient de ceux mentionnés sur le bon de commande, et qu'en acceptant la livraison et l'exécution du contrat, ils avaient couvert la nullité relative entachant le bon de commande, sans expliquer en quoi M. et Mme W... étaient informés de l'établissement du bon de commande en violation de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, de la sanction de la nullité qui s'y attachait et qu'ils étaient animés de l'intention de couvrir ce vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme W... de leurs demandes d'annulation du contrat conclu le 16 mai 2016 avec la société ECO ENVIRONNEMENT et du contrat de crédit conclu le même jour avec la société COFIDIS et de leurs demandes subséquentes et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme W... à reprendre le paiement des échéances mensuelles du crédit jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité des sommes empruntées, avec report des échéances impayées depuis juin 2018 en fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE le bon de commande a été signé le 16 mai 2016, il est soumis aux dispositions des articles L. 111 -1, L. 111-2 et L. 121-17 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage intégralement reproduites au dos du document, comme relevé par le premier juge qui a cependant, à tort, considéré l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation comme étant applicable au litige ; que selon L. 121-17 du code de la consommation : "préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1 ° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...), / 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (...), aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; que selon l'article L. 111-1 du code de la consommation : / "avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / - 1 ° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, / - 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, / - 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, / - 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; / qu'enfin selon l'article L. 121-18-1, "le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121-17 / Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation" ; que le document reproduit également les articles L. 121-21 à L. 121-21-5 sur les modalités d'exercice du droit de rétractation ; que le bon de commande n° 200974 signé de M. W... porte sur l'installation suivante : / "GSE Air' System / de marque Soluxtec ou équivalent / un onduleur de marque Schneider ou équivalent / nb de capteurs : 12 modules / puissance unitaire de capteur : 250 Wc / total puissance : 3000 Wc / nb de bouches d'insufflation : 2 bouches / comprenant : kit d'injection, coffret protection, disjoncteur, parafoudre prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures" / pour 26.445,50 € HT et 27.900 € TTC ; que les démarches sont à la charge de Eco Environnement : / "démarches administratives, obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, frais de raccordement ERDF, type de contrat ERDF : autoconsommation avec revente du surplus" ; / que le délai de livraison porté est le 16 août 2016, qu'il est précisé dans la rubrique observations : "exposition sud au dos de la maison école, 2 vélux sur la toiture et possibilité de poser sur dépendance ou garage" ; qu'il apparaît de façon claire, puisque ces rubriques sont barrées, que la commande ne mentionne pas de chauffe-eau thermodynamique ni des panneaux photovoltaïques ; que le bon mentionne les renseignements sur le vendeur, le nom du commercial, le mode de règlement par souscription d'un crédit, les mentions correspondant à celles du contrat de prêt ; que ce bon de commande a été versé à la société Sofemo pour le financement de l'achat par un crédit à hauteur de 27.900 € portant comme objet du prêt : "GSE Air'System" ; que les époux W... soutiennent que le bon de commande ne mentionne pas le chauffe-eau qu'ils auraient commandé et que le système commandé serait un système de type aérovoltaïque et non photovoltaïque comme ils le souhaitaient ; que le tribunal a retenu que le bon de commande ne mentionnait pas le chauffe-eau thermodynamique pourtant commandé, ni la marque et les références des panneaux photovoltaïques, ni aucune précision quant à leur composition, leur surface, leur poids, leurs capacités de production et de performance, ni les détails techniques concernant la pose de ces matériaux ; que toutefois, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien, ce qui ne comprend pas de désignation particulièrement précise comme le poids, la taille, la surface, les détails techniques concernant la pose ; qu'en l'espèce, le contrat précise la désignation des éléments posés, la marque, la puissance, les éléments accessoires et/ou nécessaires à la pose comme le kit d'injection, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, il y a même des précisions sur la pose (exposition sud, vélux
) ; que les désignations techniques telles que rappelées ci-dessus sont suffisantes pour l'information totale du consommateur contractant, même si la société Eco Environnement soutient, sans le démontrer, avoir remis une fiche technique descriptive - plaquette de présentation que le client reconnaît avoir reçue aux termes du contrat article 2 - ; que la désignation des matériels commandés, dans le bon de commande revendiqué par les époux W... est précise et respecte les exigences légales ; qu'il convient de noter que la société Eco Environnement avait produit, devant le tribunal, un autre bon de commande n° 200107 signé de M. W..., non versé devant le cour, bon qui prévoyait la commande de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, mais que les époux W... (alors que ce bon correspondrait à ce qu'ils soutiennent aujourd'hui avoir eu le désir de commander) considèrent qu'il s'agit d'un faux et revendiquent le bon de commande n°200974 ; que les époux W... ont signé un bon de commande clair et précis quant à l'objet de la commande, qu'ils ne peuvent soutenir avoir commandé un chauffe-eau thermodymique et des panneaux photovoltaïques, matériels barrés sur le bon de commande de façon parfaitement visible, l'objet de la commande étant repris dans le contrat de prêt ; qu'ils ne pouvaient pas se méprendre sur l'objet du contrat qu'ils ont signé et ne devaient pas le signer s'il ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient commander ; que M. et Mme W... font valoir que la facture comporte des éléments différents de ceux commandés, que toutefois, d'une part, ils ont accepté la livraison et la pose des matériels facturés, qu'au surplus, ces matériels correspondent à ce qu'ils affirment avoir eu initialement l'intention de commander, même si cela ne correspond pas au bon de commande qu'ils revendiquent (n° 200974), le chauffe-eau thermodynamique pour 6.500,01 € et douze panneaux solaires photovoltaïques pour 21.400 € (ce qui est mentionné dans le bon de commande argué de faux n° 200107) ; qu'en outre, comme le fait observer l'appelante, (qui retient cependant à tort que les intimés devaient justifier d'un grief, l'article 114 du code de procédure civile étant applicable aux actes de procédure non aux contrats) la nullité pouvant éventuellement résulter de ces omissions est une nullité relative qui, en l'espèce, a été couverte par les acquéreurs, dès lors que ceux-ci ont accepté la livraison et donc l'exécution du contrat ; que M. W... ne conteste pas avoir signé, sans nullement démontrer que ces documents auraient été signés en même temps que le contrat et sans qu'il en comprenne la portée : / - le 2 juin 2016, une attestation de fin de travaux, aux termes de laquelle il s'est déclaré satisfait de son installation et a réceptionné sans réserve les travaux dont le ballon thermodynamique (avec les mentions selon lesquelles le chantier a été laissé propre après l'installation, la mention "très professionnel" quant à l'équipe de pose), / - le 3 juin 2016, une attestation de livraison et d'installation avec demande de financement, où il accepté la réception des marchandises sans réserves, précisant que les travaux devant être effectués ont été réalisés et demandant à la société Cofidis de régler la société Eco Environnement ; que la société Cofidis a débloqué les fonds au vu des ces documents ne comportant aucun indice de ce qu'ils seraient non conformes à la réalité ; que par courrier du 25 juin 2016, les époux W... ont écrit à Eco Environnement pour indiquer leur souhait d'annuler le contrat, estimant avoir été insuffisamment informés notamment quant aux démarches et les travaux non terminés ; que néanmoins, le crédita été remboursé jusqu'en juin 2018 ; qu'il sera noté que dans les courriers de septembre 2016 de leur avocat rappelant leur volonté d'annuler le contrat, il n'est nullement mentionné que l'installation ne fonctionnerait pas, qu'il est seulement évoqué un défaut d'information sur l'étendue de leur engagement et sur les caractéristiques des produits ; qu'il est justifié de ce que la mairie a autorisé la pose de douze panneaux photovoltaïques, le 20 juillet 2016, la demande ayant certes été présentée après les travaux, ce qui n'est pas en soi fautif, la société Eco Environnement ayant pris simplement le risque que l'accord ne soit pas donné alors que les travaux étaient réalisés ; qu'une attestation de conformité de l'installation visée par le Consuel a été délivrée fin juin 2016 et envoyée aux époux W... début juillet ; que le raccordement ERDF ne pouvait pas avoir lieu avant la délivrance du Consuel ; que le document invoqué quant à un défaut de raccordement par ERDF n'est pas produit ; que les intimés font valoir, sans qu'aucune pièce ne vienne étayer cette prétention, que l'installation de fonctionnerait pas ; que les époux W... ne font état d'aucune autre cause de nullité du contrat que celle liée à l'absence de renseignements suffisants sur le bien commandé, laquelle n'est pas établie, que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt accessoire ; qu'il n'est pas demandé la nullité du contrat de prêt indépendamment de la nullité du contrat de vente ; que les époux W... seront déboutés de leurs demandes tant contre la société Eco Environnement que contre la société Cofidis ; que le contrat de crédit n'étant pas annulé, les époux W... seront condamnés solidairement à reprendre le paiement des échéances mensuelles du crédit jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité des sommes empruntées, avec report des échéances impayées depuis juin 2018 en fin de contrat ; que les demandes de garantie des sociétés Eco Environnement et Cofidis sont sans objet ; que les éléments du débat ne suffisent pas à caractériser la faute de l'une ou l'autre des parties, de quelque nature qu'elle puisse être, conduisant à engager sa responsabilité et à justifier une condamnation au paiement de dommages et intérêts, qu'il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnisation ; que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, que les époux W... supporteront les dépens des procédures de première instance et d'appel et devront verser aux sociétés Eco Environnement Cofidis une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer pour chacune à la somme de 1.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
ALORS QUE la banque qui a manqué à son obligation de s'assurer de la totale exécution des travaux préalablement à la délivrance des fonds, commet une faute la privant de sa créance de restitution des fonds ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la société SOFEMO, aux droits de laquelle vient la société COFIDIS, avait débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux et d'une attestation de livraison et d'installation avec demande de financement qui ne comportaient aucun indice de ce qu'ils ne seraient pas conformes à la réalité, sans expliquer en quoi la banque s'était assurée de la totale exécution des travaux d'installation et de pose, préalablement au déblocage des fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2006, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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