Cour de cassation, 05 octobre 2006. 04-18.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.775
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il cuisinait au domicile de M. Y..., a placé une friteuse sur le feu et s'est absenté quelques instants ; qu'ayant constaté à son retour que la friteuse avait pris feu, et essayé en vain de la retirer, la poignée droite de l'appareil s'étant brisée, il a tenté d'éteindre l'incendie en jetant le contenu d'une casserole d'eau sur la friteuse, provoquant ainsi un retour de flamme qui lui a occasionné diverses brûlures ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur, la société Rhodia assurances, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt énonce que le premier juge a retenu qu'au moment où M. X... était rentré dans la cuisine il avait souhaité retirer la friteuse du feu mais que la poignée de celle-ci s'était cassée et que dès lors il était démontré que la garde de la structure de la friteuse était restée à M. Y... ; que ce dernier ne fait nullement mention de la rupture de la poignée droite de la friteuse et, qu'à supposer ce fait établi, il n'est pas à l'origine des blessures de M. X... qui, selon sa déclaration, se trouve dans deux éléments qui lui sont imputables, le premier est le fait d'avoir oublié la friteuse sur le feu, ce qui a été à l'origine de l'inflammation de l'huile bouillante, et le deuxième de ne pas avoir eu le réflexe de jeter un élément tel qu'une couverture sur l'huile mais d'y avoir jeté de l'eau, ce qui est à l'origine immédiate de ses blessures ; qu'il ne peut donc être tiré de ces éléments que l'éventuelle rupture de la poignée droite de la friteuse est à l'origine de l'accident et traduirait la permanence de la garde de la structure de la friteuse à M. Y... ; que l'origine de l'incendie et de l'accident n'est pas dans une défectuosité de la structure de l'engin mais bien dans une défectuosité du comportement de cet engin, comportement dont M. X... avait l'exclusive garde et qu'il a détourné de sa fonction normale en omettant de le surveiller par rapport à sa dangerosité potentielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la garde de la chose dont M. Y... était propriétaire avait été transférée à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Rhodia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Rhodia assurances ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... et la société Rhodia assurances in solidum à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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