jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° Z 19-20.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [C] [D],
2°/ Mme [D] [G], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 19-20.568 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Caisse d'épargne CEPAC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2019), par acte authentique du 14 septembre 2010, la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière [Personne géo-morale 1], garanti le 11 août 2010 par les engagements de cautions solidaires de M. et Mme [D] (les cautions).
2. La banque a assigné en paiement les cautions qui ont sollicité des dommages-intérêts au titre d'un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde. La demande de la banque a été accueillie.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux cautions la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le créancier n'est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si l'engagement de cette dernière n'était pas adapté à ses capacités financières ou s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti ; qu'en se bornant à énoncer, pour la condamner à payer aux cautions la somme de 10 000 euros de dommages- intérêts, que la banque, qui devait se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et sur la situation patrimoniale des cautions, s'était abstenue de faire remplir une fiche de renseignements à l'emprunteur et aux cautions et n'avait ainsi pas procédé à l'analyse de leurs éléments patrimoniaux, ce dont il résultait qu'elle ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, sans constater que l'engagement souscrit par ces derniers n'était pas adapté à leurs capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. En application de ce texte, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
6. Pour condamner la banque à payer aux cautions la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé, d'abord, que, pour remplir son devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties, la banque devait se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur en se faisant communiquer des renseignements sur son patrimoine, ses revenus et ses charges et s'enquérir de la situation patrimoniale des cautions, et retenu, ensuite, que la banque n'avait pas procédé à l'analyse de ces éléments et que, s'étant abstenue de faire remplir une fiche de renseignement à l'emprunteur et aux cautions, elle ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard de celles-ci.
7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'engagement souscrit par les cautions n'était pas adapté à leurs capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne CEPAC à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D].
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la Caisse d'épargne la somme globale de 112 381,14 ?, avec intérêts au taux contractuel de 7,27 % l'an à compter du 31 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, en leur qualité de cautions des engagements souscrits par la SCI [Personne géo-morale 1] envers l'établissement de crédit ;
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation : Aux termes de l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-l du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l''engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription ; l'absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution ; seule la preuve de la solvabilité de la caution le jour où elle est appelée appartient en revanche à l'établissement de crédit ; à l'appui de la disproportion alléguée, les appelants considèrent que la banque serait défaillante en ce qu'elle ne produit pas les fiches de renseignement signées lors de l'engagement de caution, ce qui démontrerait selon eux que l'établissement de crédit n'a procédé à aucune analyse de la situation financière et patrimoniale des cautions au jour de leur engagement ; ils ajoutent qu'en l'espèce, leur taux d'endettement était supérieur à celui de 33 % généralement retenu comme hauteur maximale d'engagement ; l'argumentation des appelants est inopérante dans la mesure où ils ne produisent strictement aucune pièce à l'appui de leurs écritures de sorte qu'ils ne mettent nullement la cour en mesure d'apprécier la disproportion alléguée, aucun élément ne permettant d'analyser l'état de leur situation patrimoniale lors de la signature de l'engagement de caution ; totalement défaillants dans l'administration de la preuve, le moyen allégué par les appelants sera en conséquence rejeté ; la décision du premier juge sera en conséquence confirmée, les appelants ne développant aucune argumentation sur le quantum de la créance arrêté dans le jugement de première instance ;
1° ALORS QUE l'absence de fiche de renseignement établit que l'établissement de crédit prêteur s'est insuffisamment renseigné quant à la situation de la caution et n'a ainsi pas satisfait à son devoir de mise en garde ; qu'en ayant jugé que l'absence d'établissement, par la banque, d'une fiche de renseignement afférente au patrimoine et aux revenus des époux [D] ne suffisait pas à faire la preuve de ce que la banque avait méconnu son obligation de mise en garde, quand il en résultait pourtant que la Caisse d'épargne n'avait procédé à aucune vérification, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
2° ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher si, au moment où elle est appelée, la caution dispose d'un patrimoine et de revenus suffisants pour faire face à son engagement, cette preuve reposant sur l'établissement de crédit ; qu'en ayant condamné M. et Mme [D] à faire face à leurs engagements de caution, sans rechercher si, au moment où la banque les avait appelés, ils disposaient de revenus suffisants pour y faire face, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné M. et Mme [D] à faire face à leurs engagements de caution, sans répondre aux conclusions des exposants, ayant fait valoir (p. 8 et 9) que la banque devait faire la preuve qu'ils disposaient, au jour où ils étaient appelés, du patrimoine et des revenus suffisants pour faire face aux cautionnements, de sorte que la Caisse d'épargne ne pouvait se prévaloir des cautionnements, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC.
La caisse d'épargne CEPAC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [C] [D] et à Mme [D] [D] la somme de 10.000 ? de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve du caractère averti de la caution et celle-ci ne produit strictement aucun élément en l'espèce de sorte que les époux [D] doivent effectivement être considérées comme des cautions non averties ; que pour exercer son devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties, la banque se devait de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur en se faisant communiquer des renseignements sur son patrimoine, ses revenus et ses charges ; qu'elle devait également s'enquérir de la situation patrimoniale des cautions ; que la banque n'a pas procédé à l'analyse de ces éléments en l'espèce, s'étant abstenue de faire remplir une fiche de renseignement à l'emprunteur et aux cautions, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions ; que les conditions d'engagement de sa responsabilité civile contractuelle au titre du manquement à l'obligation de mise en garde sont ainsi réunies et les appelants sont bien fondés à obtenir l'indemnisation du préjudice en découlant ; qu'ils sollicitent l'allocation d'une somme de 20 000 euros destinée à compenser le préjudice subi par la vente de leur maison correspondant au prix adjugé dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que le préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter et ainsi de ne pas avoir signé les engagements de caution et celuici ne peut se confondre avec le prix de la vente de leur immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière ; que compte-tenu des éléments de l'espèce et du fait que les cautions étaient les gérants de la SCI ayant souscrit l'emprunt immobilier, leur préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros que la banque sera condamnée à leur payer ;
ALORS QUE le créancier n'est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si l'engagement de cette dernière n'était pas adapté à ses capacités financières ou s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la caisse d'épargne à payer aux époux [D] la somme de 10.000 ? de dommages et intérêts, que la banque, qui devait se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur et sur la situation patrimoniale des cautions, s'était abstenue de faire remplir une fiche de renseignements à l'emprunteur et aux cautions et n'avait ainsi pas procédé à l'analyse de leurs éléments patrimoniaux, ce dont il résultait qu'elle ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard des époux cautions, sans constater que l'engagement souscrit par ces derniers n'était pas adapté à leurs capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.