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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 9 décembre 1988, David X... et son épouse commune en biens, Suzanne Y..., ont fait donation à leur fille Martine, épouse Z..., en avancement d'hoirie, de la somme de 1 000 000 francs (152 449, 01 euros) ; que les époux X... ayant consenti des prêts à leur fils Hugues, ce dernier a souscrit deux reconnaissances de dette à leur profit, l'une, le 1er novembre 1992, d'un montant de 500 000 francs (76 224 euros), moyennant un intérêt de 12 % payable à la fin de chaque trimestre civil, l'autre, le 15 mai 1994, d'un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros), moyennant un intérêt de 9 % payable à la fin de chaque trimestre civil ; que David X... est décédé le 2 janvier 1999, en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la totalité de l'usufruit des biens composant sa succession et leurs deux enfants ; que Suzanne Y... est décédée le 5 mai 2008, laissant ses deux enfants pour héritiers ; que des difficultés ont opposé ceux-ci au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté et des successions ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 février 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 19 févier 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2013 :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 152 499, 01 euros devant être rapportée par Mme X... aux successions portera intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession de David X... pour 76 224, 51 euros et à compter du jour de la succession de Suzanne Y... pour sa totalité et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que le montant du rapport avait été fixé forfaitairement dans la donation, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 856 du code civil, tant dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au jour du décès de David X..., que dans celle issue de cette loi, applicable au jour du décès de Suzanne Y..., les intérêts sur la somme à rapporter étaient dus à compter du jour de l'ouverture de la succession de David X... pour la somme de 76 224, 51 euros et à compter du jour de l'ouverture de la succession de Suzanne Y... pour la totalité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1254 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait remboursé, avant le décès de son père, la somme de 18 998, 65 euros au titre du prêt du 1er novembre 1992 et celle de 15 244, 90 euros au titre du second prêt du 15 mai 1994 et retenu que ni les créanciers ni Mme Z...n'avaient donné leur consentement à l'imputation des paiements partiels sur le principal des dettes, l'arrêt dit que les sommes restant dues par M. X... en exécution de chacune des deux reconnaissances de dette, à porter à l'actif successoral, soit respectivement 57 225, 86 euros pour le premier prêt et 30 489, 81 euros pour le second, porteront intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, et en imputant les sommes remboursées par M. X... sur le capital, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore qu'il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale, interrompue par l'assignation en référé du 26 juin 2009 ;
Qu'en relevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2014 ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes restant dues par M. X... en exécution des reconnaissances de dette des 1er novembre 2012 et 15 mai 1994, à porter à l'actif successoral, soit respectivement 57 225, 86 euros pour le premier prêt et 30 489, 81 euros pour le second, porteront intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2004, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Hughes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Martine X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils pour Mme Martine X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 23 octobre 2013 d'AVOIR fixé les sommes restant dues par Monsieur X... en exécution des reconnaissances de dettes des 1er novembre 2012 et 15 mai 1994, à porter à l'actif de la succession, à 57. 225, 86 ¿ pour le premier prêt et 30. 489, 81 ¿ pour le second, en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les reconnaissances de dettes des 1er novembre 2012 et 15 mai 1994, il est acquis aux débats que les époux X...-Y... ont consenti deux prêts à Monsieur X..., au titre desquels il a signé deux reconnaissances de dette à leur profit :- l'une le 1er novembre 1992 pour la somme de 500. 000 F, soit 76. 224, 51 ¿, « moyennant un intérêt de 12 % payable à la fin de chaque trimestre civil »,- l'autre le 15 mai 1994 pour la somme de 300. 000 F, soit 45. 734, 71 ¿, « moyennant un intérêt de 9 % payable à la fin de chaque trimestre civil », en s'engageant à rembourser ces sommes lorsque ses parents le lui demanderaient ; que Monsieur X... a remboursé 124. 623 F, soit 18. 998, 65 ¿, sur le premier prêt et 100. 000 F, soit 15. 244, 90 ¿, sur le second, à des dates non précisées mais antérieures au décès de son père ; que si les stipulations d'intérêts contenues dans les reconnaissances de dette ne précisent pas leur périodicité et n'ont pas été reprises par une mention manuscrite de Monsieur X..., cette imprécision n'est toutefois source d'aucune ambiguïté, le taux d'intérêt de chaque prêt étant clairement déterminé et la périodicité d'usage en la matière étant un taux annuel, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les parties aux contrats de prêt auraient entendu déroger à cet usage ; que ces stipulations d'intérêts sont donc parfaitement valables ; que, par ailleurs, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties aux contrats de prêt sur une imputation des remboursements sur le capital, au demeurant contraire aux termes mêmes des reconnaissances de dette qui prévoyaient un règlement trimestriel des intérêts tandis que le capital pouvait être éventuellement remboursé en une seule fois, et pas davantage du consentement de ses parents à l'imputation des paiements partiels qu'il a effectués sur le capital par préférence aux intérêts, comme exigé par l'article 1154 du Code civil ; qu'il n'établit pas non plus la volonté claire et non équivoque de Madame Z...d'accepter une telle imputation, qui ne saurait résulter de ce qu'elle a signé le 27 janvier 2000, à la suite du décès de David X..., une déclaration de succession mentionnant dans l'actif de communauté le solde des prêts hors intérêts, déclaration qu'il a lui-même refusé de signer ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger nulles les stipulations d'intérêts figurant dans les reconnaissances de dette et l'a condamné au paiement des sommes dues en exécution de ces reconnaissances, à porter à l'actif successoral, soit respectivement 57. 225, 86 ¿ pour le premier prêt et 30. 489, 81 ¿ pour le second en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2004 compte tenu de la prescription quinquennale, interrompue par l'assignation en référé du 26 juin 2009 (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE le débiteur d'une dette qui porte intérêts ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il a fait sur le capital par préférence aux intérêts ; qu'en considérant que Monsieur X... devait rapport des sommes de 57. 225, 86 ¿ et 30. 489, 81 ¿ au titre des prêts consenti par ses parents les 1er novembre 1992 et 15 mai 1994 pour 76. 224, 51 ¿ et 45. 734, 71 ¿, moyennant un intérêt contractuel de 12 % et 9 % l'an payable chaque trimestre civil sur lesquels il avait remboursé respectivement les sommes de 18. 998, 65 ¿ et 15. 224, 90 ¿, et en imputant ainsi les paiements effectués sur le capital, tout en retenant que les stipulations d'intérêts étaient valables et que les parties ne s'étaient pas accordés sur l'imputation des remboursements sur le capital, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1254 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en tenant compte en outre d'office, pour statuer comme elle l'a fait, d'une « prescription quinquennale », sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; qu'en suppléant qui plus est d'office un moyen tiré de la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 23 octobre 2013 d'AVOIR dit que la somme de 152. 499, 01 ¿ devant être rapportée par Madame Z...porterait de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession de David X... pour 76. 224, 51 ¿, et à compter du jour de la succession de Suzanne Y... pour sa totalité et dit, s'agissant de ce rapport, que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur la cession d'actions de la Société DAW à Madame Z..., par un acte notarié du 9 décembre 1988, les époux X...-Y... ont fait donation à Madame Z..., en avancement d'hoirie, de la somme de 1. 000. 000 F, soit 152. 449, 01 ¿ ; que le même jour, ils ont cédé à Madame Z...chacun 320 actions de la Société DAW ; que Monsieur X... soutient que cette cession est une donation déguisée, Madame Z..., qui ne justifie pas du prix prétendument réglé, n'ayant payé les actions qu'au moyen de la donation de leur prix par leurs parents, portant à tout le moins sur 472 actions ; qu'il développe qu'en matière de rapports familiaux, l'intention libérale est présumée et qu'en l'absence de volonté contraire du donateur, cette donation doit être rapportée à la succession pour la valeur actuelle des actions augmentée des fruits perçus ; que Monsieur X... n'établit toutefois pas que la cession d'actions du 9 décembre 1988 procède d'une donation déguisée, en sus de la donation de 1. 000. 000 F du même jour, ce que Madame Z...conteste, affirmant avoir payé le prix de cession à ses parents, d'un montant total de 1. 314. 000 F, soit 200. 318 ¿, ce dont elle justifie par un bordereau de remise de chèques de ce montant du 15 décembre 1988 et un extrait du compte des époux X...-Y... au CREDIT LYONNAIS mentionnant le crédit de cette somme à la même date ; qu'à supposer même que le prix de cession ait été réglé au moyen de la donation de 1. 000. 000 F du même jour, ce que Madame Z...conteste également, Monsieur X... ne peut prétendre au rapport pour la valeur actuelle des actions ni aux fruits produits, l'acte de donation stipulant que « le rapport de la somme donnée sera égal à son montant, quel que soit l'emploi qui en sera fait par la donataire » ; qu'il s'ensuit que Madame Z...doit seulement le rapport de la somme de 152. 449, 01 ¿, augmentée, comme sollicité subsidiairement par Monsieur X..., des intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession de David X... pour 76. 224, 51 ¿ et à compter du jour de l'ouverture de la succession de Suzanne Y...
X... pour sa totalité, et ce en application de l'article 856 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la succession de David X... comme dans sa rédaction issue de ladite loi applicable à la succession de Suzanne Y..., lequel ne distingue pas selon la cause du rapport, et avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, l'intimée ne démontrant pas que c'est par la faute de son frère qu'il n'a pu être encore procédé aux opérations de liquidation et partage (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant que Madame Z...devait rapport à la succession de la somme de 152. 449, 01 ¿ augmentée des intérêts qui pourraient être capitalisés, tout en constatant que l'acte de donation du 9 décembre 1988 stipulait que « le rapport de la somme donnée sera égal à son montant, quel que soit l'emploi qui en sera fait par le donataire », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.