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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.438

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W/91-41.438 et n C/91-43.951 formés par Mme Chantal X..., née Henry, divorcée Spataro, demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société SNC-CUFF et compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (19e), ..., pris comme successeurs de droit de la société Compagnie française de la chaussure et compagnie-CFC et compagnie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SNC-CUFF et compagnie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W/91-41.438 et n° C/91-43.951 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ; Attendu que Mme X... a formé le 18 février 1991 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 décembre 1990 et demandé l'aide judiciaire qui lui a été accordé le 13 juin 1991 ; que la décision du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifié le 30 juillet 1991, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation désigné a formé un second pourvoi le 8 août 1991 et déposé son mémoire ampliatif le 7 novembre 1991 ; Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme X..., envers la société SNC-CUFF et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz