Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-42.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.422
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de coopérative agricole Est-Lait aux droits de la société Ideval-Esy-Lait, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Vernon (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union de coopérative agricole Est-Lait, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1991), que M. X..., engagé le 20 janvier 1970 par l'Union laitière de Longwy et affecté à l'usine de Cons-la-Grandville en qualité de conducteur d'appareil, a été reclassé avec son accord, à la suite de la fermeture de l'usine, par la société Est-lait qui avait repris son contrat de travail, dans un poste de même qualification à l'usine de Benestroff, moyennant le même salaire, à compter du 20 juillet 1987 ; que le 18 novembre 1987, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que l'Union de coopératives agricoles Est-Lait qui se trouve aux droits de la précédente, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer au salarié une indemnité ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, seules les conditions réelles d'exercice de la nouvelle activité du salarié permettaient de vérifier son inaptitude à cet emploi ; que la cour d'appel s'est contentée de relever que l'aptitude audit emploi était établie par le fait qu'elle n'avait pas été mise en cause par l'employeur pendant 17 ans à son ancien poste et qu'un salarié du même âge n'ayant jamais travaillé en laiterie l'avait remplacé sans s'expliquer sur les nouvelles conditions de travail de M. X..., ni rechercher s'il s'était personnellement révélé apte à ses fonctions ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur s'était engagé à maintenir le même salaire et un coefficient identique ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si précisément la proposition de la société de maintenir le salaire à la condition que M. X... assure son poste un dimanche sur deux n'était pas équivalent au travail effectué par le salarié antérieurement et assorti des dépassements d'horaires, n'a de plus fort pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134
du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le motif réel du licenciement était inhérent à la personne du salarié, a décidé à bon droit que le licenciement n'avait pas de motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de coopérative agricole Est-Lait, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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