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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.552

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Linda X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 755 rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Dokary, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dokary, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 1999), que Mme X... a été employée, du 12 novembre au 11 décembre 1997, en qualité d'employée libre-service par la société Dokary puis, à compter du 12 décembre 1997, en qualité de gérante de succursale suivant contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée le 12 février 1998 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la qualification de cadre supérieur, niveau VIII de la classification des emplois de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et rejeté ses demandes de rappel de salaires et indemnités qui en découlaient alors, selon le moyen, qu'elle a été embauchée en qualité de gérante de succursale et que la cour d'appel a reconnu qu'elle avait la responsabilité du magasin de La Tremblade ; que, pour écarter la position de cadre de la salariée, la cour d'appel a relevé qu'elle ne possédait ni niveau de formation ou d'expérience, ni délégation de pouvoir telle qu'exigée par la convention collective ; qu'en fait, Mme X... avait été embauchée une première fois, par un contrat à durée déterminée, en qualité d'employée ELS, niveau 115, et que la société Dokary, après avoir reconnu ses qualités, lui a proposé un poste de gérante de magasin avec tout ce qui en découle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas respecté le contrat de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait la responsabilité du seul magasin de La Tremblade, lequel ne comporte qu'un employé travaillant avec elle, la cour d'appel a pu décider, au vu des fonctions réellement exercées par la salariée, que celle-ci ne possédait ni le niveau de formation ni d'expérience exigée par la convention collective susvisée, ne pouvait prétendre à la qualification de cadre supérieur niveau VIII ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa dudit article, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; que toutefois s'agissant d'un salarié en fonction depuis mois de 6 mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective de travail ; Attendu que pour limiter à une somme le préjudice subi par la salariée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le fait que la procédure légale de licenciement n'ait pas été mise en oeuvre ne permettait pas à la salariée de bénéficier de l'indemnité pour licenciement sans cause réellle et sérieuse telle que prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la salariée n'avait pas été régulièrement convoquée à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dokary au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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