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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 02-21.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-21.465

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu, selon l'article 10 du décret du 31 décembre 1974, que l'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts ; que, selon l'article 34 du même décret, seules les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ; Attendu que l'association Inter-services migrants Méditerranée (l'association) a décidé d'exercer un recours contre la décision de refus de son inscription du 26 novembre 2002 ; qu'à cette date l'association a reçu notification d'une décision par le conseiller chargé des relations avec les experts ; que ce document ne constitue pas la décision mentionnée aux articles susvisés ; D'où il suit que le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le recours IRRECEVABLE ; Condamne l'association Inter-services migrants aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz