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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2004), que, le 29 mai 1989, M. X... et Mme Y... épouse X... ont contracté un emprunt auprès de la société Sofal, aujourd'hui WHBL7 (la banque), en vue de l'acquisition d'une maison ; que les époux X... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie des Assurances générales de France (les AGF) et couvrant le risque décès-invalidité ; qu'à la suite d'un arrêt de travail de M. X..., les AGF ont, par lettre du 10 mars 1998, notifié à M. X... un refus de prise en charge sur le fondement de l'article L. 133-8 du Code des assurances, en alléguant la nullité du contrat au regard de l'inexactitude de ses déclarations sur le questionnaire de santé ; qu'en raison de ce refus de garantie les époux X... ont été contraints de vendre leur résidence principale, afin de rembourser leur emprunt ; qu'ils ont assigné les AGF et la banque en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d' avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner in solidum la banque et la société AGF à leur payer la somme de 142 787,71 euros en réparation de leur préjudice alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir qu'il résultait de la disproportion entre le montant du prêt de 1 250 000 francs (190 561 euros) qui leur avait été accordé et leurs capacités financières à rembourser, que l'octroi de ce prêt était de nature à engager la responsabilité de la société Sofal, devenue WHBL 7, dispensateur de crédit abusif à leur égard ; qu'en s'abstenant, que ce soit par voie de motivation propre ou adoptée du jugement confirmé, de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le prêt litigieux ayant été demandé par les époux X... et ceux-ci n'ayant jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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