jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Sud-Est, représentant les Houillères des Bassins du Centre et du Midi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Hervé Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Z..., employé par les Houillères de Provence jusqu'au 31 mars 1984, a demandé le 29 août la prise en charge à titre professionnel d'une surdité constatée par une audiométrie du 5 décembre 1983; qu'après une seconde audiométrie pratiquée le 5 mars 1984, qui a révélé un déficit auditif sur la meilleure oreille de trente décibels, et une expertise pratiquée par le docteur X..., la demande a été rejetée; que la cour d'appel, au vu d'une nouvelle expertise effectuée par le docteur Y..., a dit que la surdité dont était atteint M. Z... devait être prise en charge comme maladie professionnelle, mais non les aggravations constatées après le délai de prise en charge;
Attendu qu'à l'appui de sa décision, l'arrêt attaqué énonce que le docteur Y... a constaté que M. Z... présentait au niveau de la meilleure oreille la perte auditive requise, soit 35 décibels en moyenne ;
qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait constaté qu'un déficit auditif de 34,5 décibels, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise, et ainsi violé le texte susvisé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... demande à ce titre la somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Rejette la demande de M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Z..., envers l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard