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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que pour supprimer le droit de visite et d'hébergement paternel tel que prévu par le jugement du 28 mai 2009 et dire que le droit de visite de M. X... au profit de ses deux enfants mineurs Julie et Thomas X... s'exercera exclusivement au sein d'un lieu d'écoute et d'accueil une fois par mois, pendant une durée de deux heures, selon des modalités à convenir entre les parents et ce service, l'arrêt se fonde notamment sur les motifs d'un jugement du tribunal correctionnel de Dijon rendu le 16 mars 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture des débats du 1er février précédent, alors qu'il ne ressort d'aucune de ses mentions que cette pièce, produite en outre après le 25 février 2011, date de l'audience en chambre du conseil où l'affaire a été retenue, a pu faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ou que leurs explications ont été sollicitées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué prononcé le 14 avril 2011 après des débats le 25 février 2011, d'avoir supprimé le droit de visite et d'hébergement paternel tel que prévu par le jugement du 28 mai 2009 et d'avoir dit que le droit de visite de Monsieur Philippe X... au profit de ses deux enfants mineurs Julie et Thomas X... s'exercera exclusivement au sein de LEAPE de Semur-en-Auxois une fois par mois, pendant une durée de deux heures, selon des modalités à convenir entre les parents et ce service ;
Aux motifs que l'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2011 ;
Que la plainte déposée par Mme Y... le 26 novembre 2009 à la suite de soupçons de pénétration digitale dont Julie aurait été victime de la part de son père a donné lieu à une requête en assistance éducative présentée au juge des enfants par le Procureur de la République de Dijon, laquelle a abouti à un jugement du 20 août 2010 prononçant une mesure d'assistance éducative au profit de Julie et de Thomas X... pour une durée d'un an ;
qu'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel a été rendue le 11 juin 2009 à l'encontre de M. Philippe X... pour des faits de détention et d'enregistrement d'images à caractère pédopornographique et détention d'armes sans autorisation ; que cette procédure a abouti, les parties en ayant informé la Cour lors des débats du 25 février 2011, à la comparution de M. X... devant le Tribunal correctionnel de Dijon, à l'audience du 16 mars 2011 ; que par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel de Dijon l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont vingt mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, ce jugement ayant prononcé notamment à titre de peines complémentaires l'interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs, et la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; que ce jugement, dont la Cour a pris connaissance, n'a pas été frappé d'appel et a donc acquis un caractère définitif ; qu'il apparaît, à la lecture de cette décision, qu'au domicile de M. Philippe X..., les enquêteurs ont retrouvé de nombreuses armes de première et de quatrième catégorie ainsi qu'un stock important de cartouches et munitions ; que le jugement fait état de ce que « le prévenu n'a contesté, ni au cours de l'instruction, ni à l'audience de jugement, avoir enregistré sur son ordinateur, en vue de leur diffusion, quelques 150.000 photographies pornographiques représentant des mineurs, qu'il a reconnu avoir illégalement détenu de nombreuses armes et munitions » ; que nonobstant la décision pénale ainsi intervenue, l'intérêt des enfants commande de ne pas couper tout lien entre eux et leur père mais que, compte tenu de la condamnation de M. X... pour des faits à caractère pédophile comme de la chute malencontreuse du petit Thomas X... des épaules de son père, qui dénote pour le moins un manque de sérieux dans l'exercice du droit de visite, il importe d'exclure tout droit de visite autre qu'encadré et de maintenir le droit de visite médiatisé organisé au profit du père ; que le rapport remis par l'ACODEGE au juge des enfants le 15 juillet 2001 suggère justement que le droit de visite paternel s'exerce dans un lieu neutre médiatisé au sein de l'organisme LEAPE de Semur en Auxois ; qu'au regard de la situation, il y a lieu de prévoir au profit de M. Philippe X... un droit de visite qui s'exercera exclusivement au sein de LEAPE de Semur-en-Auxois une fois par mois pendant une durée de deux heures, selon des modalités à convenir entre les parents et ce service ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que pour limiter à deux heures par mois le droit de visite de M. Philippe X... au profit de ses enfants au sein exclusivement de Leape de Semur-en-Auxois, la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du Tribunal correctionnel de Dijon du 16 mars 2011, rendu après l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 1er février 2011, et après l'audience des débats du 25 février 2011, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats aient été rouverts ou que les explications des parties aient été sollicitées ; que la cour d'appel a, ce faisant, violé le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un jugement du Tribunal correctionnel de Dijon qui, rendu le 16 mars 2011, soit après l'ordonnance de clôture et l'audience des débats, ne pouvait pas être dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.
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