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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roger E..., demeurant Ecole en Beauges (Savoie) Le Chatelard,
2°/ Madame Simone E... née A..., demeurant Ecole en Beauges (Savoie) Le Chatelard,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Madame Veuve B..., née Nelly X..., demeurant Ecole en Beauges (Savoie) Le Chatelard,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., C..., D..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; Madame Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retient souverainement que les époux F... n'apportent pas la preuve que la construction par Mme B... d'un abri de jardin a diminué l'usage ou la commodité de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a, sans cumuler le possessoire et le fond du droit, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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