Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-40.255
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.255
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 26 avril 1995 par la société Gam 2 I en qualité de consultant praticien, a été nommé responsable du département ingénierie qualité en avril 1998 ; que son contrat de travail a été transféré en octobre 1999 à la Société Gam Tech ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige l'établissement d'un écrit pour l'établissement d'une convention de forfait ;
que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'absence de conclusion d'une convention de forfait pour dénier tout effet au caractère forfaitaire de la rémunération du salarié qu'elle constate, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'une rémunération forfaitaire est licite lorsqu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que dès lors, en l'espèce, en retenant, après avoir constaté que M. X... percevait une rémunération forfaitaire supérieure au minimum conventionnel de 50 heures et que cet horaire de 50 heures était lui-même supérieur à l'amplitude de travail revendiquée, qu'aucune convention de forfait n'avait été valablement conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 212-5 du code du travail et 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs - conseils et sociétés de conseils ;
3 / qu'en toute hypothèse et à titre subsidiaire, le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'à l'exception des trajets entre son domicile et son lieu de travail situé à Nantes, tous les trajets du salarié étaient des déplacements professionnels devant être considérés comme un temps de travail effectif, sans rechercher si ces déplacements dépassaient en durée le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212.4 et L. 212-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les dispositions contractuelles ne déterminaient pas le nombre d'heures supplémentaires inclues dans la rémunération forfaitaire en a exactement déduit l'inexistence d'une convention de forfait régulière liant les parties ; et attendu, d'autre part, que l'employeur qui a soutenu que le temps de trajet du salarié correspondant à celui nécessaire pour se rendre de son domicile à l'entreprise, ou pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne peut être décompté comme temps de travail effectif n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la position adoptée devant la cour d'appel ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié des difficultés économiques de l'entreprise ni de celles de la branche à laquelle elle appartient dans le groupe et que ses résultats négatifs ne l'obligeaient pas à une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ni n'empêchaient pas le maintien du département dirigé par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de l'emploi de responsable de l'intéressé résultait de la cessation du département ingénierie, dont elle reconnaissait elle-même qu'il obérait la compétitivité de l'entreprise, ce qui caractérisait une réorganisation de l'entreprise ayant pour objet la sauvegarde de sa compétitivité, et constituait un motif économique de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 7 octobre 2003, ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gam Tech ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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