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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-11.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.605

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il ne ressort, ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le syndic, auteur de l'état des créances, ait été mis en cause ; qu'en raison de cette omission, l'arrêt a été rendu en violation des articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 48 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'aucun des deux textes invoqués n'exige la mise en cause du syndic dans une instance en relevé de forclusion à défaut de production dans le délai légal ; qu'ayant retenu qu'avant même le prononcé du jugement déféré, la société Truffaut avait recouvré la maîtrise de ses biens par l'effet de l'homologation du concordat voté par ses créanciers, de sorte que ce débiteur n'était plus soumis aux règles de l'assistance obligatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée dans l'instance opposant désormais le créancier à son seul débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-11-17 | Jurisprudence Berlioz