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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-86.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.548

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 juillet 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-72, 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Michel Y... devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne pour y être jugé des chefs de meurtre et tentative de meurtre, avec cette circonstance aggravante qu'ils auraient été commis avec préméditation ; "aux motifs que la réitération des menaces de mort, peu avant les faits, certaines même sur support matériel, l'intrusion de Michel Y..., à la nuit tombée, dans la demeure d'Emmanuel X... moins d'une heure après une communication téléphonique au cours de laquelle il avait été vertement éconduit, enfin la présence de deux armes meurtrières dans sa voiture, dont principalement une arme à feu chargée et armée, sont de nature à caractériser à l'encontre de Michel Y... charges suffisantes d'avoir, avant de venir chez lui, conçu le dessein de donner la mort à Emmanuel X... ; que la circonstance que Michel Y... ait, dans un premier temps, pénétré dans la maison sans arme ne démentirait nécessairement pas l'existence de ce projet criminel préalable ; que la discussion qu'il prétend avoir voulu provoquer ne pouvait plus avoir lieu ou être autre qu'un échange de violences physiques ; que ce comportement pourrait traduire seulement la recherche d'une situation d'affrontement physique qui lui donnerait l'occasion d'exécuter le dessein auquel il s'était préparé ; "alors que la préméditation est le dessein réfléchi avant l'action de procéder à l'exécution de l'acte coupable ; que la circonstance que Michel Y... ait, dans un premier temps, pénétré dans la maison d'Emmanuel Perrot sans arme, avant d'y retourner sous l'empire de la colère causée par le comportement de Michel X..., montre l'absence de volonté homicide antérieure à un acte commis sous le coup d'une impulsion subite après avoir été brutalement mis dehors ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en retenant l'existence d'une préméditation en l'état d'un premier fait dépourvu de toute intention homicide parce que sans arme et d'un second fait commis sous l'impulsion d'une colère subite, exclusive d'une décision réfléchie au préalable, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz