Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-83.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-83.561
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2004, qui, pour contraventions au Code du travail, l'a condamné à 4 amendes de 100 euros et à 4 amendes de 50 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 1 et 2 de la loi 2002-1062 du 6 août 2002, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamné à quatre amendes de 50 euros et à quatre amendes de 200 euros ;
"aux motifs que " le ministère public produit à l'audience une délégation de pouvoirs donnée le 23 août 1999 à Nicolas X..., aux termes de laquelle il assurera la responsabilité pénale de tout manquement aux diverses réglementations qu'il lui incombe de faire respecter, à savoir notamment : respect de la réglementation des transports par l'ensemble du personnel qu'il dirige, la remise aux conducteurs des divers documents exigés par la réglementation, temps de conduite, utilisation des dispositifs de contrôle ; que cette délégation était à durée indéterminée, sauf préavis, mutation ou licenciement ; qu'elle est signée de Nicolas X... en date du 23 août 1999 avec la formule manuscrite : " Bon pour accord ", l'intéressé reconnaissant disposer des connaissances techniques lui permettant d'assurer valablement les obligations mises à sa charge ; qu'il disposait également d'une autonomie financière ; que la validité de cette délégation de pouvoirs antérieure aux infractions relevées dans l'entreprise apparaît certaine, bien qu'elle ait été produite postérieurement à l'audience de première instance ; qu'elle a été signée et acceptée par Nicolas X... ; qu'elle doit être retenue ; qu'il y a lieu de relever que Nicolas X... ayant acquiescé aux dispositions indiquant qu'il disposait des moyens techniques et financiers nécessaires pour accomplir sa mission, le prévenu ne peut désormais prétendre que la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée ce 23 août 1999 serait dépourvue d'effet ; qu'en sa qualité de directeur adjoint sur l'Ile-de-France, responsable du transport au sein de la société de Transports Nicolas Paris, il disposait de la qualification et des pouvoirs lui permettant d'exercer les fonctions définies dans la délégation de pouvoirs ; que, dès lors, la responsabilité pénale des infractions relevées reposait à l'époque de leur commission sur Nicolas X... ;
que celui-ci, s'il a affirmé lors de son audition qu'il existait un contrôle du personnel concernant le respect des règles en matière de législation du travail et que le personnel suivait des formations obligatoires, n'en justifie pas pour autant avoir pris toute mesure pour assurer le respect de ladite réglementation ; qu'en l'espèce, le contrôleur du travail des transports a relevé : - six infractions de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures pour quatre chauffeurs, en violation de l'article L. 212-1 du Code du travail, alinéa 2, - quatre infractions de dépassement commises par M. Y..., chauffeur, lequel n'a pas respecté la durée maximale de travail fixée par l'article 5-7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 26 janvier 2000 à compter du 1er février 2000 ; que ces infractions sont établies au regard du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; que le jugement sera infirmé sur la relaxe prononcée, Nicolas X... étant déclaré coupable des huit contraventions pour lesquelles il est poursuivi ; que le prévenu sera sanctionné par quatre amendes de 50 euros pour les contraventions à l'article L. 212-7, alinéa 2, du Code du travail et par quatre amendes pour les contraventions à l'article 5 7 du décret modifié du 26 janvier 1983 ( )" (arrêt, p. 5 et 6) ;
"alors que sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, les contraventions de police ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Nicolas X... pour des contraventions alors que les infractions relevées avaient été commises avant le 17 mai 2002, sans relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'amnistie de ces infractions et constater l'extinction de l'action publique, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 2, 1 , de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
Attendu que selon ce texte, sont amnistiées de droit les contraventions de police commises avant le 17 mai 2002 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Nicolas X... coupable de contraventions au Code du travail, l'a condamné à quatre amendes de cent euros et à quatre amendes de cinquante euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prévention visait des faits commis courant janvier et février 2000, constitutifs des infractions prévues et réprimées par les articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, lesquelles ne sont pas exclues du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.135 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 mai 2004 ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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