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Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-22.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.162

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° C 20-22.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Ateis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.162 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ateis France, de Me Haas, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateis France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ateis France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ateis France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Ateïs France a manqué à son obligation relative à la santé et à la sécurité de Mme [M], et condamné la société Ateïs France à lui payer la somme de 3 000 € nets de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation relative à la santé et à la sécurité ; alors 1°/ que la société Ateïs France produisait le procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2015, dont il résultait, d'une part, que si Mme [M] avait subi des propos injurieux et déplacés de la part de M. [N] lors de l'inventaire, celui-ci s'était engagé, auprès de M. [R], directeur général de l'entreprise, et devant Mme [M] et le délégué du personnel, à ce que son équipe et lui-même veillent à l'avenir à garantir une bonne ambiance au sein de l'entreprise, et d'autre part, que M. [R] avait expressément averti qu'il ne tolèrerait plus de tels débordements qui avaient déjà eu lieu ; que les juges du fond, après avoir constaté l'existence de cette réunion, de son procès-verbal et de la mise en garde faite par M. [R], ont néanmoins retenu un manquement de la société Ateïs France à son obligation de sécurité envers Mme [M], sans constater quelque agissement que ce soit d'un membre du personnel envers Mme [M] après le 9 janvier 2015 susceptible de caractériser une atteinte à sa santé ou sa sécurité, au prétexte qu'elle se plaignait de ses conditions de travail et alléguait que depuis début janvier 2015 la situation ne s'était pas améliorée, qu'elle avait fait l'objet de deux avis d'inaptitude, que la société Ateïs France ne prouvait pas qu'il n'y avait plus eu de débordements et qu'elle n'avait pas diligenté d'enquête interne ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir un manquement de la société Ateïs France à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; alors 2°/ qu'en retenant un manquement de la société Ateïs France à son obligation de sécurité et en lui reprochant à cet effet de ne pas prouver que des débordements comme celui de M. [N] ne s'étaient pas reproduits après la réunion du 9 janvier 2015, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'exposante une preuve négative, impossible à rapporter, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1315, devenu 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M] et condamné la société Ateïs France à lui payer les sommes de 7 560 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 756 € bruts au titre des congés payés y afférents et 18 900 € nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors 1°/ que le courriel de recherche de reclassement auprès des entités du groupe du 19 juin 2015, que la société Ateïs France versait aux débats, mentionnait que Mme [M] était responsable de production, fonction cadre, position Il, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie ; qu'en énonçant, pour retenir que la société Ateïs France avait manqué à son obligation de reclassement, que le courriel définissait le poste uniquement par son intitulé et le salaire, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ que pour être sérieuse et loyale, la recherche de reclassement du salarié auprès des entités du groupe auquel appartient l'employeur n'a pas à mentionner les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par le salarié, dès lors qu'elle interroge les entités du groupe sur les postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié, dont elle indique le statut, la classification professionnelle, les fonctions, la durée de travail et la rémunération ; qu'aux termes du courriel du 19 juin 2015 qu'elle produisait, la société Ateïs France interrogeait les membres du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [M], dont étaient clairement et précisément indiquées les caractéristiques du statut, de la classification professionnelle, des fonctions, de la durée de travail et de la rémunération ; qu'en jugeant que la société Ateïs France avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que ce courriel ne comportait aucun détail sur les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par Mme [M] et renvoyait à une hypothétique demande de complément d'information sur le curriculum vitae et les compétences de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; alors 3°/ que la recherche de reclassement du salarié ne doit être effectuée auprès des autres membres du groupe auquel appartient l'employeur que pour autant qu'il existe une possibilité d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre l'entreprise et les autres membres du groupe ; qu'en reprochant à la société Ateïs France de n'avoir pas recherché à effectuer le reclassement auprès des entités du groupe situées au Moyen-Orient, en Chine, en Extrême-Orient, à Singapour et aux USA, sans caractériser une possibilité d'effectuer la permutation du personnel entre l'exposante et ces entités en se bornant à affirmer que la distance géographique n'est pas nécessairement un obstacle à la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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