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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.294

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Meimoun frères et compagnie, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre 1re section), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Lacoste, Clermont l'Hérault (Hérault), Mas La Calade, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Meimoun frères et compagnie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour constater la résiliation du bail commercial consenti par M. X... à la société Meimoun frères et compagnie, l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1989), statuant en référé, retient que, si la société locataire élève une contestation sur certains postes des charges réclamées, il est certain qu'elle n'a pas réglé dans le délai du commandement l'autre partie des charges exigible et non contestée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société locataire, celle-ci n'avait pas versé à titre provisionnel un loyer supérieur au loyer exigible et si ce trop perçu, dont le montant serait supérieur à celui des charges effectivement dues, n'aurait pas dû se compenser avec les sommes réclamées au titre des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Meimoun frères et compagnie, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz