jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/02296
Jugement (No 10/01499)
rendu le 15 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : HA/CG
APPELANTE
Madame Céline Evelyne Julia X...
née le 19 Mars 1973 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me TRUCENEK, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/04645 du 10/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Fabrice, Jean, Louis Y...
né le 24 Avril 1972 à BETHUNE (62400)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/004242 du 26/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Danielle PRZYBYLSKI, Greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Fabrice Y... et Céline X... se sont mariés le 16 septembre 2000 à OUTREAUX sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union :
- Julia née le 10 mars 1997,
- Jean-Baptiste né le 11 mai 2001,
- Amandine née le 15 avril 2002.
Par jugement du 11 janvier 2008 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe et homologué leur convention portant règlement des effets de ce divorce.
Au terme de cette convention il était notamment stipulé que la résidence des trois enfants serait fixée chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 83 € pour chacun d'eux et qu'il pourrait exercer son droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires outre pendant une semaine toutes les trois semaines du lundi sortie des classes au dimanche 19h00 à charge pour lui de fournir à la mère "son planning" au début de chaque année scolaire.
Le 10 mai 2010 Fabrice Y... a saisi le juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER d'une demande tendant à la suppression de la pension alimentaire ainsi mise à sa charge pour ses enfants ainsi que d'une demande de modification de son droit de visite et d'hébergement.
Lors de l'audience il a indiqué qu'il renonçait à sa demande de suppression de pension alimentaire.
Céline X... a souhaité quant à elle que le père bénéficie d'un droit de visite sur leurs trois enfants un dimanche par mois alors que Fabrice Y... souhaitait pouvoir recevoir ses enfants les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois.
C'est dans ces conditions que par jugement du 15 mars 2011 le juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER a dit qu'à défaut d'accord sur d'autres dispositions Fabrice Y... exercera désormais son droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants de la manière suivante :
- en dehors des périodes de vacances scolaires : les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10h00 à 19h00,
- pendant les périodes de vacance scolaire : durant la première moitié des dites vacances les années paires et durant la seconde moitié les années impaires.
Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Céline X... a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2011 elle demande à la cour, par réformation, de dire que Fabrice Y... pourra exercer son droit de visite sur leurs enfants un seul dimanche par mois de 10h00 à 18h00 au domicile de la grand-mère paternelle, ce droit devant être suspendu pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires.
Par conclusions signifiées le 26 août 2011 Fabrice Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
SUR CE :
Attendu qu'au vu de ses écritures de première instance (citation et conclusions), Fabrice Y... faisait valoir qu'ayant perdu son emploi il était en formation à l'AFPA de LOMME de sorte qu'il avait du quitter LE BOULONNAIS pour vivre au QUESNOY dans le nord ;
Qu'il précisait être dans l'incapacité d'héberger ses enfants ;
Attendu que le premier juge s'est manifestement mépris quant aux revendications de Fabrice Y... en lui octroyant tout à la fois un droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanche de chaque mois et un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires ;
Que si Fabrice Y... n'est pas en mesure d'héberger ses enfants les fins de semaine, il ne l'est certes pas davantage pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, étant souligné qu'il ne fournit aucune précision à cet égard ;
Attendu qu'il convient de relever qu'aux termes de ses écritures de première instance Fabrice Y... avait d'ailleurs expressément demandé à pouvoir exercer le droit de visite revendiqué par lui (premier, troisième et cinquième dimanche de chaque mois) "au même rythme" pendant la moitié des vacances scolaires, ce qui était parfaitement cohérent ;
Attendu que s'il y a lieu de prendre en considération l'incapacité du père à héberger ses enfants dans de bonnes conditions il semble opportun cependant de faire en sorte qu'il puisse rencontrer ses enfants davantage qu'une fois par mois et que ses revendications à cet égard paraissent parfaitement justifiées ;
Attendu que Fabrice Y... évoque l'existence de difficultés relationnelles entre les enfants et leur grand-père paternel ;
Que par ailleurs la cour ignore si la dite grand-mère accepterait et serait en mesure de recevoir ses trois petits enfants à son domicile à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite ;
Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu d'imposer à Fabrice Y... d'exercer son droit au domicile de sa mère ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de dire que le père exercera un simple droit de visite sur ses trois enfants selon les modalités définies au dispositif ci-après ;
Qu'il y convient de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Par réformation du jugement entrepris du 15 mars 2011,
Constate que Fabrice Y... a renoncé à sa demande initiale de suppression de pension alimentaire ;
Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Fabrice Y... exercera un simple droit de visite sur ses trois enfants : Julien, Jean-Baptiste et Amandine les premier, troisième et cinquième dimanche de chaque mois de 10h00 à 19h00, ce droit étant néanmoins suspendu pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié des dites vacances les années paires ;
Dit n'y avoir lieu d'imposer au père d'exercer son droit au domicile de la grand-mère paternelle ;
Dit qu'à défaut pour lui d'exercer son droit dans l'heure il sera réputé y avoir renoncé pour le dimanche considéré ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance.
Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
D. PRZYBYLSKIH. ANSSENS
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