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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-42.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.348

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seop, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Seop, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 4 juin 1974 par la société Seop en qualité de chef de fabrication ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998), statuant sur renvoi après cassation (SOC. 17 octobre 1995, n° K 94-42.429) de l'avoir condamné à verser à M. Y... des indemnités pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, il ne résulte d'aucune pièce relatant les déclarations de Mme X... qu'elle ait dénoncé, au mois de juin 1991 ou antérieurement, les détournements de pièces ou de matériel, ou les travaux effectués pour le compte de tiers au mois de juin 1991 ou antérieurement à cette date ; qu'en énonçant le contraire, pour dire que la totalité des griefs relevés par société Seop à l'encontre de M. Y... étaient prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été engagée le 11 octobre 1991, la cour d'appel a dénaturé tant la lettre de Mme X... du 17 octobre 1991, confirmée par attestation du 27 avril 1992, que l'attestation de Mme X... du 5 décembre 1997 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé, sans dénaturation, que la société Seop avait eu connaissance des fautes reprochées au salarié plus de deux mois avant l'ouverture de la procédure disciplinaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seop à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz