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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Madjid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de constitution de partie civile et son exception tirée de la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, L. 241-3 4 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs qu'en premier lieu, les investigations entreprises, les déclarations de Me Y..., mandataire liquidateur de la société WMS, celles de la partie civile et du mis en examen, ainsi que les pièces produites, démontrent que les sommes versées par Aziz Z... n'étaient pas inscrites dans les comptes de la société WMS lorsque celle-ci a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, le 11 janvier 1995 ; que la dissimulation de ces sommes étant établie, le point de départ de la prescription de l'action publique du délit reproché à Madjid X..., que celui-ci soit qualifié d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, ne saurait se situer à cette date ; qu'en second lieu, aucun élément ne vient établir qu'avant sa rencontre du 20 octobre 1999 avec le mandataire liquidateur, Aziz Z... n'ait disposé de la part de Madjid X..., de la moindre indication sur l'usage et la destination des sommes versées par lui en 1993 et 1994 ; qu'il n'a pas plus été renseigné sur ce point par Me Y..., lequel s'est contenté de répondre à son courrier du 11 mars 1996 qu'il n'avait pas à intervenir dans les conflits entre associés, alors qu'Aziz Z... lui demandait le "déblocage" des 500 000 francs qu'il avait investi dans la société ;
que ce n'est donc qu'à compter du 20 octobre 1999 que Madjid X... a pu déduire des renseignements fournis par le mandataire liquidateur que cette somme avait pu être détournée ; que, qualifiés d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, les faits de détournement allégués n'ayant donc pu être découverts par l'intéressé qu'à compter de cette date, celle-ci marque nécessairement le point de départ de la prescription de l'action publique ;
"1 / alors que la chambre de l'instruction s'est bornée, pour retarder le point de départ de la prescription au 20 octobre 1999, à considérer que ce n'est qu'à compter de cette date qu'Aziz Z... a pu déduire des renseignements fournis par le mandataire liquidateur que la somme en cause avait pu être détournée, sans répondre à l'argumentation de Madjid X... qui faisait valoir que dès la publication du jugement déclaratif, soit le 27 janvier 1995, Aziz Z... était informé de la situation, qu'il avait également pu prendre connaissance du rapport de Me Y... en date du 4 juillet 1995 ;
que de même la réponse de Me Y... a son courrier du 11 mars 1996 selon lequel il n'intervenait pas dans un conflit entre associés ne pouvait que lui démontrer que la somme de 500 000 francs dont il demandait le déblocage n'était pas inscrite en compte d'où il suit qu'à cette date, l'infraction, à la supposer établie, ne pouvait être occultée ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire d'où il résultait qu'il n'avait pu y avoir de dissimulation après le 27 janvier 1995 -subsidiairement le 4 juillet 1995- de nature à retarder le point de départ de la prescription ;
"2 / alors qu'ayant constaté que les sommes n'étaient pas inscrites dans les comptes de la société le 11 janvier 1995, date du jugement de liquidation, fait dont se plaignait Aziz Z..., la chambre de l'instruction ne pouvait tirer aucune conséquence de cette non inscription de retard dans le point de départ de la prescription puisqu'au contraire, c'est cette absence d'instruction qui est reprochée à la personne mise en examen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 6 septembre 2000, Aziz Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance en exposant que Madjid X... avait détourné diverses sommes que le plaignant lui avait remises afin qu'il les investisse dans la sociétés WMS, dont tous deux étaient associés ; que Madjid X... a été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux ;
Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir que les faits, à les supposer établis, seraient prescrits, l'arrêt relève que les sommes versées par Aziz Z... n'étant pas inscrites dans les comptes de la société WMS lorsque celle-ci a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, le 11 janvier 1995, il y a lieu de considérer qu'elles étaient dissimulées et que ce n'est qu'à compter du 20 octobre 1999 que Aziz Z... a pu déduire des renseignements fournis par le mandataire liquidateur que lesdites sommes avaient été détournées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mention des sommes versées, dans les comptes de la société, révélait qu'elles avaient pu être détournées et mettait ainsi Aziz Z... en mesure d'exercer l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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