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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
277
Arrêt du 07 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 224
Décision déférée à la cour :
rendue le : 05 Juin 2013
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
RG No 13-159
Saisine de la cour : 04 Juillet 2013
APPELANT
LA SCI MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Dont le siège social est sis 6 rue de Monaco-Baie des Citrons-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Valérie X...
née le 11 Novembre 1957 à AIX EN PROVENCE (13090)
demeurant...-98800 NOUMEA
Profession : Enseignant
représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 2 avril 2013 Mme Valérie X..., exposant qu'elle était propriétaire d'un appartement situé en rez-de-jardin de la Résidence " ..." en limite duquel la SCI Monaco avait édifié, sans respect du permis de construire et des règles d'urbanisme, un immeuble avec piscine dont le mur masquait la vue dont elle bénéficiait et constituait un inconvénient anormal de voisinage, a fait citer la société Monaco devant le président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir, au principal, qu'il soit enjoint, sous peine d'astreinte, à la société défenderesse de procéder à la démolition du muret en béton de la piscine se trouvant à 1. 75 m de la limite de propriété.
Elle sollicitait, en outre, le paiement de la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage subi.
A titre subsidiaire, elle réclamait l'organisation d'une mesure d'expertise.
En toute hypothèse, elle demandait la somme de 200 000 F CPF au titre des frais irrépétibles.
La SCI Monaco, défenderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été régulièrement citée conformément à l'article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2013, le tribunal de première instance a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit :
DISONS n'y avoir lieu à référé du chef de la demande principale présentée ;
Vu les articles 145 et 263 et suivants du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : M. Jean-François Y..., demeurant sur la commune de Nouméa, 16, rue de l'Alma, BP 8526, tél. 27. 21. 30/ 76. 75. 22, fax : 27. 21. 35. email : Y... @ canl. nc, serment préalablement prêté par écrit, avec faculté de s'adjoindre en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix et mission de recueillir tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tout sachant sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties ;
A l'effet de :
- se rendre sur les lieux sis sur la commune de Nouméa, 2 et 6 rue de Monaco, Anse Vata ;
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de la mission ;
- entendre les parties dûment convoquées, en leurs explications et observations ;
Puis de :
1) Visiter et décrire les propriétés contiguës ;
2) Dire, en s'en expliquant, si la construction de la piscine de l'immeuble de la SCI MONACO respecte les prescriptions du permis de construire et les règles d'urbanisme ;
3) Dans la négative, préconiser les remèdes à apporter, les décrire, en évaluer la durée d'exécution ainsi que le coût en fonction des prix actuellement pratiqués ;
4) Donner tous éléments d'appréciation sur l'importance des préjudices de jouissance subi ou pouvant être subi par la demanderesse du fait du non respect de la réglementation par la défenderesse ; (...)
FIXONS à la somme de CENT SOIXANTE-DIX MILLE (170. 000) FRANCS CFP, la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devra être consignée par Valérie X... au plus tard le 30 juin 2013 entre les mains du régisseur de ce tribunal ; (...)
DÉBOUTONS la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à sa charge.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2013, la SCI Monaco a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 juin 2013.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 8 août 2013, complété par des pièces versées le 8 octobre 2013, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que Mme X... appuie sa demande sur le non-respect des prescriptions du permis de construire mais ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant directement de la faute commise ; qu'en outre, la jurisprudence considère qu'une limitation de vue et d'ensoleillement sont des gênes relatives et inévitables, quelle que soit l'implantation incriminée du pavillon voisin ;
- que le juge des référés, après avoir indiqué que Mme X... ne bénéficiait d'aucun droit à panorama, ne pouvait par la suite considérer qu'elle justifiait d'un " intérêt légitime " à l'organisation d'une mesure d'expertise, laquelle ne vise qu'à dire si la construction de la piscine par la SCI MONACO respecte les prescriptions du permis de construire ;
- qu'en définitive, un permis de construire lui a été accordé le 8 août 2013.
En conséquence, la SCI Monaco demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
DÉBOUTER Mme Valérie X... de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Mme Valérie X... à payer à la SCI Monaco la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
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Par conclusions déposées le 4 septembre 2013, Mme X... fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'il est établi, par un constat d'huissier en date du 06 mars 2013 produit aux débats, que le muret en béton constituant le côté de la piscine construite par la SCI Monaco, masque une partie de la vue dont elle bénéficiait lorsqu'elle était sur son deck ;
- que la distance entre la construction de la piscine et la limite de propriété est très inférieure à la réglementation ;
- que la résistance de la SCI Monaco, qui persiste à violer le permis de construire et les règles de l'urbanisme, se traduit par un trouble manifestement illicite qui constitue un inconvénient anormal de voisinage, qui doit être réparé en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
En conséquence, Mme X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 05 juin 2013 en ce qu'elle a ordonné une expertise et a commis M. Jean François Y... avec mission habituelle en pareille matière ;
DÉBOUTER la SCI Monaco de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI Monaco à payer à Mme Valérie X... la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la SELARL d'avocat Berquet.
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L'ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 12 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Cour de cassation a pu préciser que lorsque le juge des référés avait épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile les mesures destinées à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, un appel immédiat de l'ordonnance était toujours recevable, nonobstant les dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile (Cass. 2ème Civ., 21 juin 1995) ; qu'en l'espèce, l'appel formé par la SCI Monaco, dont la recevabilité n'est pas contestée par Mme X..., doit être déclaré recevable, le juge des référés n'ayant pas sursis à statuer au regard de la demande principale de démolition du muret initialement demandée par Mme X... laquelle n'a pas formé d'appel incident ;
De la mesure d'expertise
Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoit que :
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ;
Attendu que lorsque le juge des référés statue en application de l'article 145 dudit code, il n'est pas soumis aux conditions de l'article 808 du même code relatives à l'absence de contestation sérieuse sur le fond (Cass. 1ère Civ., 9 févr. 1983) ;
Attendu qu'ainsi, l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux ;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour est conduite à constater que les demandes de Mme X..., qui reposent notamment sur un constat d'huissier de nature à démontrer la réalité de son préjudice, constituent un motif légitime de nature à lui permettre d'établir avant tout procès, par la mesure d'expertise sollicitée, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ;
Des autres demandes
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais qu'elle a été conduite à exposer pour la défense de ses intérêts en appel et qu'il y a lieu de condamner la SCI Monaco à payer à Mme Valérie X... la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel au profit de la SELARL d'avocat Berquet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
Vu les dispositions des article 145, 150 et 263 et suivants du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 5 juin 2013 ;
DÉBOUTE la SCI Monaco de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SCI Monaco à payer à Mme Valérie X... la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel au profit de la SELARL d'avocat Berquet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT