Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-21.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.544
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Le Gleut, demeurant à Sainte-Geneviève, 56650 Inzinzac-Lochrist,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit d'Anicet Y..., demeurant en son vivant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation non limité contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Le Gleut-Le Bouille, aux torts exclusifs du mari, et lui a alloué une prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil qu'Anicet Y... est décédé le 21 janvier 2000 ; que l'action en divorce est donc éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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