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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la direction générale des impôts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (13° Chambre correctionnelle B) en date du 21 novembre 1985 qui a condamné M. S. pour défaut de déclaration d'un appareil automatique, de paiement de la taxe correspondante, et de présentation de récépissé de déclaration, à diverses amendes, confiscation et pénalités fiscales et a cantonné l'exercice de la contrainte par corps au recouvrement des frais ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 à 762 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la contrainte par corps en ce qui concerne les condamnations fiscales prononcées à la requête de l'administration ;
alors qu'en matière de contributions indirectes, toutes les condamnations prononcées au profit de l'administration fiscale peuvent être assorties, si l'administration le demande, de la contrainte par corps ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 à 762 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la contrainte par corps en ce qui concerne les condamnations fiscales prononcées à la requête de l'administration ;
alors qu'en matière de contributions indirectes, toutes les condamnations prononcées au profit de l'administration fiscale peuvent être assorties, si l'administration le demande, de la contrainte par corps ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 240 et L. 272 du livre des procédures fiscales et de l'article 749 du Code de procédure pénale qu'en matière de législation sur les contributions indirectes et lorsque l'administration des impôts en fait la demande, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées, sauf lorsque les infractions sanctionnées ne concernent que les fraudes fiscales portant sur l'établissement total ou partiel des droits indirects ou de la taxe à la valeur ajoutée, dus par un contribuable, fraudes visées et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; que l'article 76 de la loi n° 85-1. 407 du 30 décembre 1985 n'a apporté à ce principe aucune modification ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. S. coupable de défaut de déclaration d'appareil automatique, de paiement de la taxe correspondante et de présentation de récépissé de déclaration, infractions prévues par les articles 564 octies, 559 et 560V, 219W (annexe 3) et 126 A, 126 B, 126 C et 126 D (annexe 4) alors applicables du Code général des impôts, l'a condamné aux amendes, confiscation et pénalités fiscales prévues par l'article 1791 du même Code, mais a décidé, sans motif préalable, de cantonner la contrainte par corps au seul recouvrement des frais dus par le prévenu, alors que l'administration poursuivante avait conclu à la confirmation du jugement lequel avait inclus pour l'exercice de cette voie d'exécution les amendes et pénalités fiscales ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que le prévenu n'était ni poursuivi ni condamné pour des fraudes fiscales concernant des droits indirects ou des taxes à la valeur ajoutée éludées, mais pour d'autres délits relevant de la législation sur les contributions indirectes, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que dès lors sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris du 21 novembre 1985 mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles elle a refusé de faire droit aux conclusions de l'administration des impôts tendant à inclure dans le calcul de l'assiette de la contrainte par corps, les amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit que la durée de la contrainte par corps sera déterminée en fonction du montant cumulé des frais dus par le prévenu et des amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées contre lui ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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