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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliiane X..., épouse Y..., demeurant 5, Domaine des Trois Fontaines, 64200 Biarritz,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile II), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire et sa demande tendant à ce que la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants lui soit versée sous la forme d'un capital ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non-fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 294 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, a estimé qu'il n'y avait pas disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants n'avait pas à être versée sous la formé d'un capital ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en attribution préférentielle du logement familial alors, selon le moyen, que l'attribution préférentielle du logement familial par le copartageant n'est soumise qu'à la condition d'habitation effective au moment du divorce ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse résidait dans ce logement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 264-1, 832 et 1476 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... exploitait le fonds de commerce qui constituait son outil de travail et ne fournissait aucune précision quant à sa faculté de régler la soulte relative à cet immeuble commun d'une valeur notable, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé de la débouter de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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