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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/01606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01606

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/ 01606 AFFAIRE : Frédéric X... C/ Réginald Y..., SA SAFER MARCHE LIMOUSIN MJ-iB nullité de rétrocession Grosse délivrée la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à la SCP COUDAMY, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le quinze Novembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Frédéric X... de nationalité Française né le 25 Mai 1960 à Bourganeuf (23400) Profession : Agriculteur, demeurant ... représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DESCHAMPS DE VERNEIX, avocat. APPELANT d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Réginald Y... de nationalité Anglaise né le 22 Novembre 1945 à QUEENBOROUGH (Grande Bretagne), demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GODET, avocat. SA SAFER MARCHE LIMOUSIN dont le siège est Les Coreix-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2012 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DESCHAMPS DE VERNEIX, GODET et PASTAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN et Monsieur Gérard SOURY, ont rendu compte à la Cour composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Frédéric X... exploitait sans bail rural contre divers services-notamment l'entretien du parc d'un château-des parcelles enclavées dans sa propriété appartenant aux consorts A..., situées à Saint Martin le Château. Informé du désir des consorts A...de vendre l'ensemble de leurs parcelles d'une superficie de 20 ha 60 a et 72 ca, M. X... leur proposait d'acheter lesdites parcelles enclavées pour la somme de 5. 000 €, ce qui était accepté par les consorts A...qui, toutefois, préféraient en définitive vendre l'ensemble de leurs parcelles à la SAFER, auprès de qui M. X... s'engageait, par une promesse d'achat du 4 mars 2009 et le dépôt d'une caution, à acquérir les parcelles AD no 64, 70, 71, 72 et 84 pour une surface de 3 ha 7 ca. M. X... était toutefois informé le 20 mars 2009 que sa candidature n'avait pas été retenue, le comité départemental ayant émis un avis défavorable en considération de " la création d'une résidence principale en milieu rural avec apport de parcelles agricoles et forestières contiguës " ; malgré une demande de réexamen transmise à la SAFER, celle-ci confirmait son avis défavorable le 2 avril 2009 et notifiait à M. X... le 19 mai 2009 les conditions et les motifs de la rétrocession des biens au profit de Reginald Y...pour une surface total de 20 ha, 60 a, 72 ca. Par acte du 6 novembre 2009, Frédéric X... a fait assigner la SAFER devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges en nullité de la rétrocession et paiement de la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ; il a ultérieurement fait assigner, par acte du 14 septembre 2009, Reginald Y...en déclaration de jugement commun. Par jugement du 10 novembre 2011, dont Frédéric X... a interjeté appel selon déclaration du 21 décembre 2011, le tribunal l'a débouté et l'a condamné au paiement à la SAFER de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le tribunal, qui a rappelé qu'il n'était pas juge de l'opportunité de la décision mais du contrôle de la régularité de la procédure, a considéré que celle-ci, notamment les formalités de publicité, avaient été respectées, que la promesse d'achat ne donnait pas un droit à attribution, enfin que la SAFER avait suffisamment informé M. X... des motifs pour lesquels sa candidature n'était pas retenue ; le tribunal a précisé encore que le choix de la SAFER, qui a préféré l'acquisition de l'ensemble des terres par une seule personne en vue de l'habitation d'une maison de maître et de la rénovation d'un moulin pour la production d'électricité à l'intégration de nouvelles parcelles contiguës à l'exploitation de M. X... d'une superficie de 200 ha, pouvait se justifier. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 8 février 2012 par Frédéric X..., 2 avril 2012 par la SAFER et 3 avril 2012 par Réginald Y.... Frédéric X..., qui conclut à la réformation, demande à la cour de juger que la SAFER a commis un détournement de pouvoir manifeste dans le cadre de ses attributions de rétrocession des terrains, de déclarer la nulle la rétrocession publiée le 14 mai 2009 à M. Y..., de condamner la SAFER à lui payer les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Frédéric X... soutient que la décision de rétrocession n'est pas conforme aux exigences de l'article R 142-3 du Code Rural en ce qu'aucune autre offre que la sienne n'avait été adressée à la SAFER au terme du délai de candidature en sorte que cet organisme devait en prendre acte et lui attribuer les parcelles concernées alors qu'elle a fait le choix de favoriser un candidat qui n'avait pas présenté de candidature dans le délai prévu et dont l'offre était au demeurant caduque dans la mesure où elle avait été faite de manière ferme et définitive jusqu'au 15 janvier 2009 seulement. Il fait valoir encore que la décision de rétrocession n'est pas conforme aux exigences des articles R 142-1 et suivants du Code Rural puisqu'il était déjà exploitant des parcelles en cause et que rien ne justifiait, alors qu'aucun candidat ne s'était manifesté, que la SAFER ne fasse pas droit à sa candidature et retienne celle d'un non agriculteur. Il estime enfin que l'attribution à M. Y...est contraire aux objectifs prévus par la loi tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L 141-1 du Code Rural. La SAFER conclut à la confirmation et sollicite paiement d'une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle observe au préalable que M. X... n'est recevable en sa demande en nullité que pour les parcelles pour lesquelles il s'était porté candidat. Elle fait valoir au fond principalement que les règles de publicité ont été respectées en sorte que la candidature de M. X... a été examinée, qu'aucun texte ne l'oblige à rétrocéder après ouverture des opérations de rétrocession qu'elle est en droit de réactiver par une nouvelle publicité, que M. X... ne peut critiquer les conditions de l'offre de M. Y...dès lors que sa propre candidature a été examinée. Elle soutient enfin que la rétrocession effectuée correspond aux objectifs légaux dès lors que la SAFER peut, conformément aux dispositions de l'article L 141-3 du Code Rural, conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement et observe qu'en matière de rétrocession, il lui appartient de notifier au candidat évincé les coordonnées de l'attributaire, le prix, la désignation des parcelles concernées par la rétrocession et le motif de la rétrocession mais qu'elle n'a pas à s'expliquer sur les raisons de son choix. Reginald Y...conclut à la confirmation et sollicite paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Reginald Y...fait valoir que M. X... n'est pas recevable à contester la rétrocession qu'à l'égard des parcelles pour lesquelles il s'était porté candidat. Il considère au fond que les demandes de M. X... sont mal fondées au regard des disposions de l'article L 141-1 du Code Rural, déjà visé par la SAFER qui a pris en compte le fait que l'essentiel de la valeur de l'ilôt était constitué par la maison de caractère qu'il souhaitait et a déjà commencé à restaurer pour venir y vivre définitivement avec son épouse et remettre en fonctionnement le moulin en vue d'une production d'électricité. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu au préalable qu'il sera observé que l'action de Frédéric X... n'est recevable, comme le soutiennent la SAFER et Reginald Y..., qu'en ce qu'il demande la nullité de la rétrocession à Reginald Y...des parcelles qu'il souhaitait lui même acquérir auprès de la SAFER ; qu'il ne justifie pas en effet d'un intérêt à agir concernant les autres parcelles acquises de la SAFER par Reginald Y...pour lesquelles il n'avait pas fait acte de candidature auprès de cet organisme ; Attendu que la SAFER a, en vue de la rétrocession des parcelles qu'elle avait acquises des consorts A..., procédé aux formalités d'appel à candidature prévues par les dispositions de l'article R 142-3 du Code Rural tant à l'occasion de son premier appel à candidature qu'à l'occasion du second ; que M. X... a d'ailleurs fait acte de candidature à l'occasion de ces deux procédures mises en place par la SAFER ; que dès lors qu'aucun texte du Code Rural n'oblige la SAFER à rétrocéder après avoir ouvert des opérations de publicité en vue de la rétrocession, M. X... n'est pas fondé à invoquer un abus de pouvoir au seul motif que la SAFER a décidé de procéder à un nouvel appel de candidature après avoir eu connaissance d'une offre d'achat portant sur la totalité de la parcelle ; qu'il importe peu à cet égard que l'offre d'achat transmise à la SAFER par Reginald Y...ait précisé que son offre n'était valable que jusqu'au 15 janvier 2009, M. X... n'ayant pas qualité pour invoquer cette date limite contenue dans un acte auquel il n'a pas été partie ; Attendu par ailleurs que, comme l'a observé la juridiction du premier degré, M. X... ne peut se prévaloir non plus de la promesse unilatérale d'achat qu'il a signée le 4 mars 2009, cet acte ne liant pas la SAFER dès lors qu'il y est expressément précisé que le promettant reconnaît que le dépôt à titre de cautionnement ne lui donne aucun droit, aucun titre particulier ni aucune priorité à l'acquisition ; Attendu encore que c'est à tort que M. X... soutient que la SAFER a violé les dispositions des articles R 142-1, L 141-1, L 143-2 et L 143-3 du Code Rural ; que les dispositions des articles L 143-2 et L 143-3 ne sont applicables que dans le cadre de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption, ce qui n'est pas le cas de l'espèce où la SAFER a rétrocédé un bien acquis à l'amiable ; que M. X... n'explique pas en quoi, par ailleurs, la rétrocession à M. Y...serait contraire aux dispositions de l'article R 142-1 du Code Rural ; que la rétrocession de l'ensemble des parcelles rétrocédées, soit 20 ha, 60 a 72 Ca comportant une maison de maître apparaît conforme au demeurant aux objectifs visés tant par l'article L 111-2 du Code Rural, auquel l'article L 141-1 du Code Rural fait référence, qu'aux dispositions de ce texte qui prévoit que les SAFER ont pour mission d'améliorer les structures foncières notamment par l'aménagement et le remaniement parcellaire ; que l'article L 141-3 du même code prévoit au demeurant que les SAFER peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ; Attendu enfin que la notification à M. X... le 12 mai 2009, qui comporte la désignation de l'attributaire, le prix de la rétrocession et l'indication qu'il s'agit de la création d'une résidence principale en milieu rural avec apports de parcelles agricoles et forestières contigus est conforme aux prescriptions de l'article R 142-4 du Code Civil d'où il résulte que la SAFER, qui a attribué un bien acquis par elle à l'amiable, est tenue d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; Attendu en définitive que la SAFER n'a ni outrepassé ses droits ni failli à sa mission ; que le jugement sera confirmé ; Attendu que M. X... sera condamné au paiement à la SAFER et à Reginald Y..., à chacun d'eux, d'une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Frédéric X... à payer à la SAFER MARCHE LIMOUSIN et à Reginald Y..., à chacun d'eux, la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Frédéric X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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