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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, identique à celui soulevé par le pourvoi provoqué :
Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de Mme X... par la banque Hervet, et dans lesquelles le Crédit industriel et commercial a été subrogé, la débitrice saisie a, avant l'audience éventuelle fixée au 31 octobre 2002, déposé un dire tendant à contester la régularité de la procédure et l'existence du titre exécutoire ; qu'après plusieurs renvois, le dire a été débattu à l'audience du 3 avril 2003 ; que Mme X... a alors soutenu que la procédure était nulle en raison des renvois de l'audience éventuelle ; que le tribunal, statuant en premier ressort a, notamment, rejeté ce moyen ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen critiquant le renvoi de cette audience portait sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, et non sur le fond du droit et que, dès lors, l'appel de ce chef n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la contestation relative au renvoi de l'audience éventuelle, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable du chef du renvoi de l'audience éventuelle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... d'une part, de la banque Hervet de deuxième part, du Crédit industriel et commercial de troisième part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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