Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-81.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-81.708
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julienne Simon,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 29 janvier 2002, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de questions indique que la Cour et le jury condamnent Julienne X... à la peine de douze années de réclusion criminelle tandis que l'arrêt de condamnation énonce que la cour d'assises condamne ledit accusé à la peine de douze années d'emprisonnement ;
"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que la discordance entre l'arrêt qui condamne Julienne X... à une peine différente de celle qui est portée sur la feuille de questions, par sa nature, doit entraîner la censure de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury condamnent Julienne X... à 12 ans de réclusion criminelle ;
Attendu que, dès lors, c'est par suite d'une erreur matérielle relevant des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, que l'arrêt pénal énonce que l'accusé a été condamné à 12 ans d'emprisonnement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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