Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-11.819
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y... épouse X..., demeurant ..., décédée le 5 mai 1996, aux droits de laquelle se trouve Mme Colette X..., laquelle a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Paulette Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Joël Z..., demeurant 1 bis, place de la République, 56000 Vannes,
3°/ de Mlle Marie Agnès Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,
venant aux droits de M. André Z..., décédé le 10 avril 1995, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Simone X... aux droits de laqelle vient Mme Colette X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z... les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 1997, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme Simone X..., aux droits de laquelle vient Mme Colette X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy, au profit des consorts Z... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Colette X... du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Colette X... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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