Cour de cassation, 01 juillet 1992. 92-82.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.110
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de viols par ascendant et a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 586, 587, 593 et 594 du Code de procédure pénale ;
d
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne le dépôt du mémoire de l'accusé visé par le greffier, lequel ne figure pas dans l'inventaire des pièces du dossier de la chambre d'accusation, la mention "mémoire" ayant été rayée ;
"alors que lorsqu'à la suite d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation renvoyant un accusé devant la cour d'assises, le dossier transmis à la Cour de Cassation est incomplet, soit que certaines des copies des actes de l'information ne soient pas certifiées conformes dans les conditions prévues par l'article 81 du Code de la procédure pénale, soit qu'il manque certains actes de la procédure, la chambre criminelle est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle afin de s'assurer que les juges ont observé les prescriptions de l'article 206 du même Code" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son mémoire présenté devant la chambre d'accusation a disparu du dossier, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce document a été, conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, déposé au greffe le 10 octobre 1991, visé par le greffier de la chambre d'accusation et soumis à l'examen des juges qui en ont analysé le contenu ;
que d'autre part, le moyen n'indique pas à quel chef péremptoire formulé par ledit mémoire l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2, 148-6 et 181 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise
en liberté formée par le conseil du demandeur directement devant la chambre d'accusation ;
"aux motifs qu'à l'occasion de l'examen d'une procédure criminelle, l'inculpé ne peut soumettre à la chambre d'accusation des questions étrangères à son unique objet ;
qu'ainsi la demande de mise en liberté présentée doit être déclarée irrecevable ;
"alors que lorsqu'aucune autre juridiction d n'est saisie du dossier, la chambre d'accusation, saisie à la suite de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, doit statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est soumise ;
qu'en déclarant cette demande irrecevable, la chambre d'accusation a violé l'article 148-1 du Code de procédure pénale, règle d'ordre public" ;
Attendu que si, saisie par une ordonnance de transmission des pièces, la chambre d'accusation avait l'obligation de statuer sur une demande de mise en liberté qui lui eût été présentée en application de l'article 148-1, dans les formes prescrites par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale, une demande aux mêmes fins effectuée par dépôt de mémoire est irrecevable ;
Attendu que par ce motif, substitué à celui qui est justement critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal, 378 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises de l'Essonne ;
"aux motifs que la thèse de l'inculpé, qui prétend s'être borné, lors de son audition à la police, à opiner puis à confirmer ses déclarations devant le juge instructeur, est dépourvue de vraisemblance, eu égard aux explications très précises et très circonstanciées sur le déroulement, la périodicité et la nature des actes qui lui étaient reprochés, alors que Nathalie avait déclaré ne vouloir donner aucun détail sur ces faits, sa démarche ayant surtout pour but de se protéger à l'avenir ;
que X... ne saurait utilement soutenir que les précisions qu'il a données provenaient de confidences que lui avait faites Nathalie, concernant des sévices sexuels infligés par son oncle, alors que ces sévices sexuels sont niés tant par Nathalie que par son oncle et que leur réalité n'est confortée par aucun élément de la procédure ;
que la victime a expliqué la lettre de rétractation qu'elle a adressée au juge d'instruction par les pressions exercées sur elle par l'inculpé et certains membres de sa famille qui sont d allés jusqu'à lui dicter la lettre qu'elle avait adressée au magistrat
instructeur ;
que, dans ces conditions, nonobstant les variations peu significatives relevées par le conseil de l'inculpé dans les déclarations de la victime se rapportant au nombre et à la fréquence des actes dont elle a été victime, variations qui s'expliquaient tant par l'ancienneté des faits que par la légitime émotion ressentie par la plaignante et, contrairement aux prétentions du mémoire se référant aux différentes rétractations, les faits reprochés à X... et les charges relevées à son encontre sont de nature à motiver le renvoi de ce dernier devant la juridiction de jugement ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation a omis de répondre au mémoire du demandeur soulignant qu'il résulte de la conjonction des déclarations de Nathalie X..., comme des dénégations de l'accusé une "absence totale de preuve" de l'aveu même de Nathalie X... et une présentation totalement inexacte, puisque, d'un côté, elle prétendait à des relations espacées et, d'un autre côté, à des relations quotidiennes ;
qu'ainsi le "flou" des déclarations de Nathalie et les variations auxquelles elle s'est livrée établissent que les faits incriminés ne relèvent pas de faits qualifiés crime, visés par l'article 332, alinéas 1 et 3 du Code pénal et ne justifient pas le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ;
"alors, d'autre part, que l'obligation au secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état, qu'il s'agit d'une obligation générale et absolue et qu'il n'appartient à personne de les en affranchir ;
que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait faire état des déclarations du docteur M..., médecin de famille, pour justifier le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises" ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le docteur Morin, entendue comme témoin sur commission rogatoire du juge d'instruction, a déclaré que Nathalie X... lui avait confié, en 1990, avoir eu des relations sexuelles avec son père ;
Attendu qu'en faisant mention de ce témoignage, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, selon l'article 378 alinéa 3 du d Code pénal, les médecins cités en justice pour une affaire de sévices sur la personne de mineurs de 15 ans, dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, sont affranchis du secret professionnel et libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé les pratiques de masturbation, fellation et sodomisation que Christian X... aurait
fait subir à sa fille Nathalie, selon la plainte de celle-ci, de 1979 à 1987, soit depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui de vingt ans, et relaté les premiers aveux de X..., par la suite rétractés, retient que, si Nathalie X... a elle-même, par une lettre adressée au magistrat instructeur, rétracté ses accusations, c'est sous la pression psychologique constante de son père et de sa famille ;
que la chambre d'accusation souligne que Nathalie X..., dont l'expertise et la contre-expertise médico-psychologique ont fait ressortir la crédibilité, a ensuite confirmé la réalité de ses déclarations initiales lorsqu'elle a été confrontée avec son père par le juge d'instruction
;
que l'arrêt attaqué observe enfin que les variations relevées par la défense dans les déclarations de la victime, quant au nombre et à la fréquence des actes incriminés, sont peu significatives et peuvent s'expliquer tant par l'ancienneté des faits que par l'émotion ressentie par la plaignante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la chambre d'accusation, à supposer les faits établis, en a déduit qu'il existait, à l'égard de Christian X..., des charges suffisantes de crimes de viols par ascendant, motivant son renvoi devant la cour d'assises ;
Attendu que les chambres d'accusation apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et délits, et notamment les questions d'intention ;
que la Cour de Cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était d compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard