Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.396
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 27 mars 1998, M. X..., salarié de la société l'Electricfil, a été victime d'une chute dans l'escalier mécanique d'une gare alors qu'il retournait à son domicile à l'issue d'un stage de formation organisé par son employeur ; que le 30 mars 1998, ce dernier a souscrit une déclaration d'accident de trajet ; que le 31 mars 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société l'Electricfil une décision de prise en charge sous la qualification d'accident du travail survenu au cours d'une mission ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2002) a rejeté la contestation de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief la cour d'appel d'avoir rejeté la qualification d'accident de trajet au profit de celle d'accident du travail alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet, et non un accident de travail, tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'en affirmant que l'accident survenu à M. X... dans l'enceinte de la gare de Lyon au moment où il rentrait à son domicile était un accident de travail au motif inopérant qu'il avait été envoyé en mission par son employeur à Paris pour suivre un stage et au motif erroné que la période de déplacement entre le domicile et le lieu d'exécution de la mission fait partie intégrante de cette mission, sans relever l'existence d'éléments de nature à établir que le salarié se trouvait encore soumis aux instructions de son employeur au moment de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dés qu'il a quitté son domicile et jusqu' ce qu'il y revienne, à moins que la preuve ne soit rapportée qu'il a interrompu sa mission pour des motifs personnels ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'accident était survenu lors du retour du salarié à son domicile à l'issue d'une mission confiée par son employeur, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief l'arr t attaqué d'avoir déclaré opposable à l'employeur la qualification d'accident du travail retenue par la Caisse, alors, selon le moyen :
1 / que la notification du 31 mars 1999, intervenue à la demande du salarié qui contestait la qualification d'accident de trajet retenue par la premiére notification du 27 avril 1998, précisait qu'elle annulait et remplaçait la notification du 27 avril 1998 et ajoutait à celle-ci que le salarié avait été victime d'un accident du travail en mission, ce que l'employeur, qui avait fait une déclaration d'accident du travail mentionnant l'existence d'un accident de trajet, contestait ; qu'en s'attachant dès lors à la seule circonstance que la notification du 31 mars 1999, comme celle du 27 avril 1998, portait acceptation par la Caisse du caractére professionnel de l'accident du travail survenu à M. X... sans s'attacher la portée exacte de cette notification, annulant et remplaçant celle du 27 avril 1998, pour en déduire que l'employeur n'avait pas à être appelé à la procédure ayant abouti à la prise de décision rectificative de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, en cas de réserve de l'employeur, la Caisse primaire est tenue d'une obligation d'information l'égard de celui-ci sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief et elle est tenue de s'informer elle-même auprés de l'employeur et de la victime ; qu'en estimant que la société l'Electricfil industrie n'avait formulé aucune réserve, en sorte que la CPAM de Lyon n'était pas tenue de l'informer de l'évolution de la procédure et des points susceptibles de lui faire grief, d'autant que l'employeur connaissait l'existence du certificat médical et que le seul point en litige entre lui et la Caisse était la qualification du fait dommageable, sans rechercher cependant, comme elle y était invitée, si le fait que la société l'Electricfil industrie avait souscrit une déclaration d'accident portant la mention "accident de trajet" n'équivalait pas à des réserves mises à une éventuelle qualification d'accident du travail et si, avant d'adopter finalement cette dernière qualification, la Caisse n'avait pas l'obligation d'adresser à l'employeur tous les éléments l'ayant conduit à se déterminer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la Caisse n'avait diligenté aucune instruction complémentaire postérieurement à la déclaration de l'accident, et que l'employeur était en possession de l'ensemble des documents fondant la décision de l'organisme social, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Electricfil industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Electricfil industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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