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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté en mai 2002 par M. X... contre deux jugements d'un tribunal de commerce, réputés contradictoires, l'arrêt attaqué relève que M. X... avait eu connaissance de la procédure le concernant le 13 septembre 1999 au plus tard, ainsi que cela résulte des termes d'un courrier du liquidateur ;
Attendu qu'en faisant courir le délai de la forclusion de la connaissance qu'aurait eu M. X... des décisions frappées d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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