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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.242

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Neuflize vie anciennement dénommée NSM vie s'est pourvue le 15 juin 2005 en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 2005 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de M. et Mme X... ; Qu'à la date du 8 novembre 2006, et postérieurement au 4 juillet 2006, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. et Mme X... ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Neuflize vie d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Neuflize vie de son désistement ; Condamne la société Neuflize vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Neuflize vie à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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