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- Me Virginie ANDURAND - 38
Grosse délivrée à : Me Virginie ANDURAND - 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00109
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSY7
AFFAIRE : S.A.R.L. [R] [B] C/ [E] [T]
L’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX,Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2025, la SARL [R] [B] a donné à bail commercial à Madame [E] [T] un local situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 182,58€ HT.
Ce bail était consenti pour une durée d'un an commençant à courir au 08 avril 2025 pour expirer le 07 avril 2026.
Le 27 octobre 2025, la SARL [R] [B] a délivré à Madame [E] [T] commandement de payer la somme de 1896,61€, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.
Le 05 janvier 2026, Madame [E] [T] n'ayant pas obtempéré a été assignée devant le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, en paiement, à titre de provision, de la somme de 2462,82€, montant des loyers et charges impayés au 1er décembre 2025 majorée de 10% en vertu de la clause pénale ainsi qu'au paiement à compter du 1er décembre 2025 d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 348,98€ majorée de 10% et ce jusqu'à la libération des lieux.
La SARL [R] [B] demande au juge des référés de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [T] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Une somme égale à 2% des sommes dues est réclamée en application des dispositions de la clause pénale ainsi que 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [E] [T], citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉ CISION
Le contrat de bail prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.
Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.
En l'espèce la SARL [R] [B] verse aux débats un relevé de compte au vu duquel Madame [E] [T] reste redevable de la somme de 2462,82€ au 04 décembre 2025. La locataire ne justifie d'aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur. Dès lors il convient de la condamner à payer cette somme à titre de provision à la partie demanderesse;
Le non paiement des loyers malgré commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat a entraîné la résiliation au 27 novembre 2025 du bail par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail litigieux et d'ordonner l'expulsion de la locataire, au besoin avec l'assistance de la force publique et, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 30€ par jour de retard;
Madame [E] [T] devra payer en outre à la partie demanderesse, à compter du 1er janvier 2026 et non du 1er décembre 2025, l'indemnité du mois de décembre étant déjà intégrée à la somme fixée ci-dessus, et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit 348,98€ par mois);
Selon l'article 1231-5 du code civil "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire."
Le bail contient une clause pénale d'un montant de 10% du loyer et des charges ainsi qu'une pénalité supplémentaire de 2% par mois de retard.
Cette clause apparaît notamment du fait qu'elle est double manifestement excessive.
Elle sera réduite à une seule pénalité de 5% des sommes dues.
Il est équitable d'allouer à la SARL [R] [B], contrainte d'agir en justice une indemnité pour compenser les frais qu'il a pu exposer. Madame [E] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Madame [E] [T] succombant à l'instance doit en supporter les dépens.
La présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation au 27 novembre 2025 du bail consenti le 18 mars 2025 par la SARL [R] [B] à Madame [E] [T] ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [E] [T] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 30€ par jour de retard ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à la SARL [R] [B], à titre de provision, la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (2 462,82€) majorée de 5% ainsi que, à compter du 1er janvier 2026, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges soit 348,98€ par mois également majorée de 5% ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à verser à la SARL [R] [B] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS la SARL [R] [B] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 27 octobre 2025 soit 131,75€ ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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