jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le président du tribunal ne peut statuer en référé sur les difficultés d'exécution d'un jugement qu'à la demande ou à l'encontre d'une partie au jugement ;
Attendu que pour condamner MM. Patrice Y... et Roger Y... à remettre sous astreinte à M. X... certaines pièces relatives à la composition et au fonctionnement de la société Centradéfense (la société), l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que la demande constituait une difficulté d'exécution d'un arrêt de cour d'appel ayant condamné la société à payer des honoraires d'architecte à M. X..., énonce que les consorts Y..., s'ils ont quitté la société, en ont été les " responsables procéduraux " pendant l'instance ayant abouti à la décision de condamnation et que, faute par eux d'avoir appelé en cause les " responsables actuels " de la société qu'ils déclarent connaître, ils restent les mieux placés pour fournir ou du moins obtenir les pièces nécessaires à l'exécution de la décision ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il résultait que la société n'était pas partie au référé la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard