Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-44.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.378
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., demeurant ... sur l'Eau (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société New Rève, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., D..., Y..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat du travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., employé en qualité d'agent de sécurité et de contrôle par M. X..., exploitant d'une discothèque a été licencié pour motif économique le 19 avril 1989 et a signé le 28 avril 1989 une convention de conversion ; que pour débouter M. B... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la convention de conversion remplace la rupture unilatérale du contrat de travail pour l'employeur par une rupture bilatérale de ce contrat et que M. B... est donc irrecevable a évoquer un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société New Rève, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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