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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 02-84.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.123

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné, avec maintien en détention, à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz