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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-14.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.123

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.216-6, L.243-7, L.321-1 et R. 243-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 37 et 41 de l'arrêté du 17 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les caisses primaires d'assurance maladie peuvent confier à des agents agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), alléguant qu'une enquête effectuée par l'un de ses agents avait révélé que Mme X..., qui percevait des indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 5 octobre 1992, poursuivait au moins partiellement ses activités professionnelles, a interrompu le versement des prestations et réclamé à l'intéressée le remboursement des indemnités perçues ; Attendu que, pour faire droit au recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que les auditions effectuées par l'agent de contrôle ont enfreint les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'au contrôle exercé par les organismes de recouvrement à l'égard des employeurs ou des travailleurs indépendants, la cour d'appel, qui, en outre, a constaté que Mme X... avait continué à exercer une activité professionnelle, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz