Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-12.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.182
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... de Serres, 75015 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Thierry et fils, dont le siège est ... Saint-Germain-l'Auxerrois, 75001 Paris,
2 / de la société Hôtel de la Place du Louvre, dont le siège est ... Saint-Germain-l'Auxerrois, 75001 Paris,
3 / de la société Bet Seura, dont le siège est ...,
4 / de la société L'Egide, dont le siège est Centre vie de Courtaboeuf, 91000 Les Ulis,
5 / de la société Michelon Nitzel, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie Sprinks assurances, anciennement Sis assurances, dont le siège est ...,
7 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
8 / de la société Sotrapmeca, dont le siège est ...,
9 / de la société Socotec, dont le siège est ..., Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris,
10 / de la compagnie La Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris La Défense,
défenderesses à la cassation ;
La société Michelon Nitzel et la compagnie La Winterthur ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 août 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thierry et fils, de Me Foussard, avocat de la société Michelon Nitzel et de la société La Winterthur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hôtel de la Place du Louvre, Bet Seura, L'Egide, la compagnie Sprinks assurances, la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics et les sociétés Sotrapmeca et Socotec ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'alors qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité de maître d'oeuvre, d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques attachés à une opération importante, de déterminer les procédés techniques propres à assurer un contreventement suffisant du mur pignon de l'hôtel pendant la durée du coulage du plancher de béton appelé à remplacer les planchers d'origine et de vérifier si l'entrepreneur de gros oeuvre avait, avant de procéder à ce coulage, assuré de façon suffisante l'étaiement provisoire du pignon, M. X... n'avait pas pris, dans la direction et la surveillance du chantier, toutes les mesures propres à faire respecter par l'entrepreneur ses obligations contractuelles et à assurer la tranquillité du voisinage, et s'était satisfait de rares recommandations peu contraignantes et inefficaces, la cour d'appel, qui était saisie par la société Thierry et fils de conclusions faisant état des manquements de l'architecte, a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que M. X... avait commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage subi par le propriétaire voisin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas, dans ses conclusions, soutenu que ses propres manquements avaient eu pour cause, dans leur intégralité, les fautes commises par l'entrepreneur de gros oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu des fautes de l'architecte, a pu procéder à la limitation de la garantie retenue à la charge de la société Michelon Nitzel au profit de cet architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Michelon Nitzel devait prendre des précautions particulières en opérant les coulées de béton et le décontreventement de l'immeuble voisin, très ancien, sensible aux vibrations et fragile, et que, intervenant à proximité d'un hôtel dont les chambres n'étaient séparées que par l'épaisseur d'un mur du chantier particulièrement bruyant, elle devait prendre toutes mesures utiles pour éviter certains travaux entre sept et neuf heures du matin, ce qu'elle n'avait pas fait, que l'article G 13 du descriptif annexé au marché imposait d'ailleurs aux entrepreneurs, en présence des activités des voisins, d'éviter de faire du bruit pendant les heures matinales et qu'en tout état de cause, l'article 2-04 du descriptif des travaux de gros oeuvre énonçait que l'entrepreneur était responsable de tous les dommages aux tiers pouvant résulter de ses travaux, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, que les fautes commises par l'entrepreneur de gros oeuvre engageaient sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et a légalement justifié sa décision en décidant d'accorder à la société Thierry et fils la garantie de la société Michelon Nitzel et de la compagnie Winterthur pour les condamnations mises à sa charge au profit de la société Hôtel de la place du Louvre en réparation des dommages matériels et immatériels subis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Thierry et fils la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Michelon Nitzel et de la compagnie La Winterthur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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