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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.448

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / le GAEC X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la société à responsabilité limitée Y..., 3 / de M. A... Z..., 4 / de Mme B... Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et du GAEC X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y... et de la société Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 janvier 2000) que M. X... exploitait diverses parcelles appartenant aux consorts Dreyer ; qu'il a pris sa retraite en 1987, l'exploitation étant reprise à compter du 1er janvier 1988 par le Groupement agricole d'exploitation en commun X... (le GAEC) ; que, le 1er juillet 1989, M. Y... et M. X... ont signé une convention de vente d'herbe sur pied portant sur ces mêmes parcelles ; que M. Y..., devenu propriétaire des parcelles, a voulu en faire l'apport à une société dont il était le gérant ; que le GAEC s'y est opposé ; que M. Y... a alors assigné M. X... et le GAEC en nullité de la convention de vente d'herbe ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il est établi par la chronologie qu'à la date du 1er juillet 1989 M. X... n'avait plus la capacité juridique pour signer une telle convention en son nom personnel ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser qu'elle était l'incapacité qui empêchait M. X... de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne, ensemble, M. Y..., la société Y... et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz