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Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-86.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.777

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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N° M 20-86.777 F-N N° 50403 GM 30 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2022 M. [P] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 30 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre la société [1] du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [K], les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi non admis ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] [K] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-30 | Jurisprudence Berlioz