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ARRET N° 100
N° RG 22/02018
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTNZ
[B]
C/
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal de NIORT.
APPELANTE :
Madame [X] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET, substituée par Me Jérémy MISTRE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2019, Mme [X] [F] née [B] a sollicité l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CADPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Deux Sèvres (MDPH).
La CADPH a accordé la PCH pour l'aménagement du logement mais a refusé l'attribution de l'aide humaine.
Après un recours gracieux, la CADPH a maintenu ce refus par décision du 28 mai 2020.
Par requête datée du 7 juillet 2020, Mme [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par Mme [F],
homologué le plan personnalité de compensation du handicap de Mme [F] suivant :
du 01/05/2019 au 31/12/2019 : 3,90 euros x 0,75 heure x 30,416 = 88,96 euros x 8 mois = 711,73 euros
du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 3,94 euros x 0,75 heure x 30,416 = 89,87 euros x 12 mois = 1 078,55 euros
du 01/01/2021 au 30/09/2021 : 3,99 euros x 0,75 heure x 30,416 = 91,01 euros x 8 mois = 728,15 euros
du 01/10/2021 au 31/01/2022 : 4,08 euros x 0,75 heure x 30,416 = 93,07 euros x 4 mois = 372,29 euros
du 01/02/2022 au 31/12/2022 : 4,13 euros x 0,75 heure x 30,416 = 94,21 euros x 11 mois = 1 036,34 euros.
dit que le plan se poursuivra selon les mêmes modalités jusqu'au 30 avril 2024,
condamné la MDPH des Deux Sèvres à verser à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la MDPH des [Localité 1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 30 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 16 décembre 2025, Mme [F] n'a pas comparu.
La MDPH des [Localité 1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquée, Mme [F] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, la MDPH ne forme pas d'appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l'appel n'est pas valablement soutenu, que la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, ainsi que le sollicite la MDPH.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui n'a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 27 juin 2022,
Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [X] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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