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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GANF
Minute n° 24/00275
[W]
C/
[D], [S]
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Juge de l'exécution de METZ
29 Juin 2023
1123000613
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004694 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l'exécution de Metz a débouté M. [J] [W] de sa demande de délais d'expulsion, débouté les parties de toute autre demande et laissé les dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 août 2023, M. [W] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande de délais, rejeter les demandes des intimés et les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2024, M. [Z] [D] et Mme [O] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [W] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
Par message électronique du 3 juillet 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé au delà du délai de 15 jours suivant la notification du jugement le 3 juillet 2023.
Aucune partie n'a déposé d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l'article R. 121-15.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement du 29 juin 2023 a été notifié par le greffe du tribunal à M. [W] par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 3 juillet 2023, de sorte que la déclaration d'appel déposée au greffe le 8 août 2023 est hors délai et que le recours est irrecevable.
Il convient de condamner M. [W] aux dépens d'appel et à verser à M. [D] et Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 8 août 2023 par M. [J] [W] à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution de Metz ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE M. [J] [W] à verser à M. [Z] [D] et Mme [O] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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