jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Nelly X..., née A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 / Mme Mida A..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Z... Bordes, demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts A..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le juge des référés, qui peut prescrire les mesures propres à paralyser les effets d'un congé manifestement illicite, n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation dudit congé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard