Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-87.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.903
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- Y... Edwige, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 novembre 1999, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Marie-Chantal Z..., épouse A..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 573-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marie-Chantal A... du chef d'infractions à la législation de l'urbanisme pour construction sans permis de construire et non conformité au permis délivré et aux règles de l'urbanisme ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que les époux A... ont obtenu deux permis de construire ; que selon toutes les expertises, seul le permis accordé à Marie-Chantal A... a été violé quant à la hauteur de la construction ; que les experts concluent à une hauteur à partir du sol naturel virant de 9, 26 mètres à 10, 39 mètres ; qu'ainsi les hommes de l'art eux-mêmes ne sont pas d'accord sur les hauteurs ; qu'il est, par ailleurs, relevé que par suite des travaux, remblaiement, excavation, il est très difficile de retrouver la hauteur exacte du terrain naturel au point de dépassement, le terrain étant en forte pente ; que le permis a été régularisé sur la base des mesures de la première expertise et que ceci démontre la bonne foi ; qu'au vu de ces divergences, l'on ne peut établir l'intention coupable à l'égard de quiconque ; qu'un supplément d'information n'est pas nécessaire, les plaignants ne souffrant d'aucun préjudice, puisque la hauteur de l'immeuble n'excède pas celle possible de 12 mètres ;
" alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; que, dans leur mémoire régulièrement soumis à l'appréciation de la chambre d'accusation, les demandeurs faisaient valoir que l'intention délictueuse résultait nécessairement de la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ;
qu'ainsi, après avoir constaté que le permis de construire accordé à Marie-Chantal A... avait été violé quant à la hauteur de la construction, la chambre d'accusation ne pouvait se borner, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée à sa censure, à estimer que l'intention coupable ne pouvait être établie, sans répondre à cette articulation déterminante des écritures des parties civiles, et qu'en l'état l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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