Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-84.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-84.223
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Svetla,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, pour racolage public et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et 2 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 621-1 et L. 622-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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