Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-15.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.786
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y..., l'UDAF des Pyrénées-Orientales, Mme Z... et MM. Michel et Pierre A... ;
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d'assurances Le Gan vie ;
Attendu qu'Henri B... est décédé le 11 mai 1995, à l'âge de 91 ans, d'une hémorragie digestive ; que son fils M. Georges B..., ayant appris que son père avait souscrit entre 1989 et 1992 divers contrats d'assurance vie auprès de la compagnie Gan vie au profit de différents bénéficiaires, dont M. X..., son médecin généraliste, a poursuivi l'annulation de cette libéralité ; que ce dernier s'est opposé à la demande, faisant notamment valoir qu'il ne traitait le défunt qu'en tant que mésothérapeute, pour des douleurs rhumatismales ; que l'arrêt attaqué a annulé la désignation de M. X... comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel relève que si c'est un autre médecin traitant d'Henri B... qui a pris la décision de l'hospitaliser la veille de son décès, le docteur X..., ayant suivi ce dernier de façon continue pendant les quatre années ayant précédé son décès, lui a nécessairement prodigué des soins en rapport avec la maladie dont celui-ci est décédé ; qu'en se prononçant par un tel motif, qui est hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 909 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les médecins qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle décède, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aura faite en leur faveur pendant le cours de cette maladie ;
Attendu que M. X... demandait la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient retenu qu'il n'était pas établi que sa désignation en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, en décembre 1991, avait été faite pendant le cours de la maladie dont était décédé Henri B... ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette désignation avait été faite au cours de cette dernière maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur la dernière branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... à restituer à M. Georges B... la somme de 130 946,27 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci soutenait n'avoir reçu qu'une partie de cette somme ; en quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Georges B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Georges B... à verser la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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