jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° T 20-18.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.519 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alten Sir, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société G-FIT,
2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de l'UNEDIC,
défendeurs à la cassation.
La société Alten Sir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Alten Sir, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures. Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail. Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures. Le 27 décembre 2013, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 a été conclu entre la salariée et la société G-Fit, portant la durée mensuelle de travail à 16 heures.
2. Le 31 décembre 2014, suite à une opération de fusion-absorption de la société G-Fit par la société Alten système d'information et réseaux (la société Alten Sir), le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société.
3. A cette même date, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires.
4. Elle a été licenciée le 19 mars 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de ses demandes de rappels de salaire afférents, alors « que, aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les contrats établis sur une base hebdomadaire, ou les semaines du mois pour ceux établis sur une base mensuelle ; que l'exigence d'un écrit s'impose non seulement au contrat de travail initial, mais également aux avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que dès lors que le contrat initial prévoit une durée de travail hebdomadaire mais que les bulletins mentionnent une durée supérieure sans qu'un avenant écrit modifiant cette durée et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'ait été formalisé, le salarié est réputé avoir travaillé à temps plein ; que la salariée avait justifié de ce que, alors que le contrat de travail à temps partiel signé le 26 février 2007 prévoyait une durée de travail effectif de 12 heures par mois, ses bulletins de paie avaient mentionné, de juin 2008 à avril 2012, une durée de travail mensuelle de 24 heures, puis de mai 2012 à décembre 2013, une durée de 16 heures, sans qu'aucun avenant n'ait jamais modifié la durée du travail initiale ; qu'en rejetant sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et des rappels de salaire afférents, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait d'avenants écrits validant la modification de la durée de travail prévue par le contrat initial, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé qu'au soutien de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la salariée invoquait la variabilité de la durée du travail et des horaires, la cour d'appel a rappelé à bon droit, d'une part, que, lorsque le salarié invoque une exécution défaillante du contrat de travail et une instabilité des horaires, il lui incombe de prouver qu'il était tenu de rester à la disposition de l'employeur, d'autre part, que le seul fait de dépasser la durée de travail contractuelle
ouvre droit au paiement d'heures complémentaires mais ne permet pas, à lui seul, d'en déduire que le salarié doit rester à la disposition de l'employeur.
8. Après avoir constaté que les deux contrats subordonnaient la fixation ou la modification des horaires de travail à l'accord des parties, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il en résultait, d'une part, qu'en pratique, les parties convenaient ensemble des horaires exécutés par la salariée, d'autre part, que les horaires et les variations de durée du travail procédaient de l'accord des parties, de sorte qu'il était établi que la salariée ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur.
9. La cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme à titre de rappel de prime de vacances, alors :
« 1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour accorder à la salariée l'intégralité des sommes réclamées au titre de la prime d'ancienneté, constaté qu'alors que la prescription d'une créance ne commençait à courir qu'à partir du moment où le créancier était certain de celle-ci, la salariée n'avait jamais été mise en capacité de connaître le montant de la créance qu'elle était en droit de percevoir au titre de la prime de vacances ; qu'en se bornant à considérer comme prescrite la période antérieure à juin 2009, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges constatant que la prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que le délai de prescription d'une créance de rémunération ne court donc qu'à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ; que la salariée avait rappelé qu'alors que la prime instituée par l'article 31 de la convention collective Syntec devait être d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble de salariés, elle n'avait jamais obtenu de la société G-Fit, puis de la société Alten Sir, la moindre information chiffrée quant à la masse globale des indemnités de congés [payés], année par année, de sorte que, faute de connaître des faits lui permettant d'exercer son action en paiement d'une prime de vacances qui ne lui avait jamais été
versée, la prescription n'avait pas commencé à courir ; qu'en affirmant néanmoins que la période antérieure à juin 2009 était prescrite sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date la salariée avait eu connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
11. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée ce grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence.
12. Ensuite, ayant retenu que, par application des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les créances de salaire nées antérieurement au 31 décembre 2009 étaient prescrites, la cour d'appel n'avait ni à réfuter spécialement les motifs du jugement relatifs au point de départ du délai pour agir en justice, ni à procéder à une recherche devenue inopérante.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que de ses demandes de rappels de salaire afférents.
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les contrats établis sur une base hebdomadaire, ou les semaines du mois pour ceux établis sur une base mensuelle ; que l'exigence d'un écrit s'impose non seulement au contrat de travail initial, mais également aux avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que dès lors que le contrat initial prévoit une durée de travail hebdomadaire mais que les bulletins mentionnent une durée supérieure sans qu'un avenant écrit modifiant cette durée et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'ait été formalisé, le salarié est réputé avoir travaillé à temps plein ; que Mme [V] avait justifié de ce que, alors que le contrat de travail à temps partiel signé le 26 février 2007 prévoyait une durée de travail effectif de 12 heures par mois, ses bulletins de paie avaient mentionné de juin 2008 à avril 2012, une durée de travail mensuelle de 24 heures, puis de mai 2012 à décembre 2013, une durée de 16 heures, sans qu'aucun avenant n'ait jamais modifié la durée du travail initiale ; qu'en rejetant sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et des rappels de salaire afférents, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait d'avenants écrits validant la modification de la durée de travail prévue par le contrat initial, la cour d'appel d'ores et déjà a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner non seulement la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de cette durée mais également les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués ; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'en affirmant que le contrat signé le 26 février 2007 était conforme à ces prescriptions quand il ne fixait pas avec précision les périodes de travail, la répartition des heures au sein de ces périodes, mais également les cas dans lesquels la modification de la répartition de la durée contractualisée pouvait intervenir, sa nature ainsi que les modalités de communication des horaires, toutes exigences pourtant formulées par ce texte, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
3/ ALORS QU'en application de l'article 1315 devenu l'article 1353, du code civil, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que les juges ne peuvent, pour rejeter les demandes d'un salarié, retenir comme élément de preuve une attestation émanant de l'employeur ou de l'un de ses représentants ; qu'en se fondant, pour considérer que le contrat à temps partiel de Mme [V] ne pouvait être requalifié en contrat à temps plein sur l'attestation de M. [D], ancien employeur de la salariée dont il ressortirait qu'elle aurait bénéficié d'une liberté d'organisation de son temps de travail, quand ce témoignage ne pouvait avoir l'objectivité requise par la loi, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [V] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Alten Sir à la somme de 1 278,86 € à titre de rappel de prime de vacances ;
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en vertu de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont dès lors tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour accorder à Mme [V] l'intégralité des sommes réclamées au titre de la prime d'ancienneté, constaté qu'alors que la prescription d'une créance ne commençait à courir qu'à partir du moment où le créancier était certain de celle ci, la salariée n'avait jamais été mise en capacité de connaître le montant de la créance qu'elle était en droit de percevoir au titre de la prime de vacances ; qu'en se bornant à considérer comme prescrite la période antérieure à juin 2009, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges constatant que la prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;
3/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans "à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que le délai de prescription d'une créance de rémunération ne court donc qu'à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ; que Mme [V] avait rappelé (conclusions p. 48 et s) qu'alors que la prime instituée par l'article 31 de la convention collective Syntec devait être d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble de salariés, elle n'avait jamais obtenu de la société G-Fit, puis de la société Alten Sir, la moindre information chiffrée quant à la masse globale des indemnités de congés, année après année, de sorte que, faute de connaître des faits lui permettant d'exercer son action en paiement d'une prime de vacances qui ne lui avait jamais été versée, la prescription n'avait pas commencé à courir ; qu'en affirmant néanmoins que la période antérieure à juin 2009 était prescrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date Mme [V] avait eu connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Alten Sir,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Alten Sir, venant aux droits de la société G-Fit, fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour défendre qu'elle a soulevée pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2013 ;
1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la situation de co-emploi ainsi définie ; que la cour d'appel a relevé (arrêt, p. 7) qu'à compter du mois d'octobre 2007 jusqu'au 31 décembre 2013, Mme [V] était liée par un contrat de travail apparent avec la société G-Fit Participations qui établissait ses bulletins de salaire ; que pour juger que la société G-Fit, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Alten Sir à compter du 1er janvier 2015, devait néanmoins répondre des obligations de l'employeur pour l'intégralité de la relation de travail débutée le 2 février 2000, la cour d'appel a retenu que la salariée se trouvait durant cette période (d'octobre 2007 au 31 décembre 2013) en situation de co-emploi avec à la fois G-Fit et G-Fit Participations (arrêt, p. 7) ; que pour retenir une situation de co-emploi, la cour d'appel a relevé que les deux sociétés appartenaient au même groupe, que les bulletins de paie établis par la société G-Fit Participations contenaient les mêmes mentions que ceux établis par la société G-Fit, que le logo des entreprises étaient identiques, de même que la convention collective applicable, les fonctions de la salariée (juriste conseil d'entreprise), sa classification et son salaire mensuel de base et que seules changeaient la raison sociale de l'employeur (G-Fit Participations au lieu de G-Fit) et l'adresse de ce dernier (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une situation de co-emploi entre la société G-Fit et la société G-Fit Participations qui n'était au surplus pas même partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et l'article L. 1221-1 du code du travail.
2°) ET ALORS QUE l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture du contrat de travail a pour effet de rendre cette dernière nécessairement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'entraîner la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la relation de travail s'est poursuivie entre Mme [V] et la société G-Fit du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2013, la cour d'appel a estimé que la société G-Fit ne justifiait pas de la rupture du contrat de travail et que le simple fait que la société G-Fit Participations ait émis les bulletins de paie du mois d'octobre 2007 au 31 décembre 2013 et un certificat de travail pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2013 ne peut caractériser la rupture du lien contractuel liant la société G-Fit à Mme [V] ou un quelconque transfert du contrat de travail (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Alten Sir, venant aux droits de la société G-Fit, fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR condamnée au paiement de différentes sommes à titre de rappels de prime de vacances et de treizième mois ;
ALORS QU' aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'il résulte de ces dispositions que le treizième mois peut constituer, à certaines conditions, la prime conventionnelle de vacances et qu'il appartient dès lors aux juges du fond de vérifier si les conditions permettant que le treizième mois corresponde à la prime de vacances sont, ou non remplies ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir rappelé les termes de l'article 31 de la convention collective, que le treizième mois ne pouvait constituer la prime de vacances prévue par cet article, alors qu'elle relevait que le contrat de travail prévoyait que la salariée devait percevoir un treizième mois de rémunération versé pour moitié au mois de juillet et au mois de décembre (arrêt, p. 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.