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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance portant non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur la demande d'actes d'information complémentaire présentée par le mis en examen ;
"aux motifs que "la chambre d'accusation de céans ne comprend pas qu'en l'état actuel de la procédure, dont l'évolution a été ci dessus rappelée, les conseils de Guy X... persistent à solliciter de cette chambre poursuite de l'information et réalisation d'actes d'instruction ; (...) que, par arrêt du 18 juin 1998, (...) la chambre d'accusation de céans avait vidé sa saisine sur ce point, même si son analyse juridique se révélera, plus tard, erronée ; que, sur pourvoi de Guy X..., la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 18 juin 1998 susvisé et renvoyé la cause et les parties devant le chambre d'accusation de Toulouse ; que, par arrêt du 22 février 2000, la chambre d'accusation de Toulouse, uniquement saisie de ce contentieux de demande d'actes, a déclaré l'appel recevable, infirmé l'ordonnance dont appel, évoqué et rejeté la demande d'actes ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation de Montpellier n'a plus aucune compétence pour statuer sur la demande d'actes formée par Guy X... ; que son rôle se limite à l'examen de l'appel formé par Guy X... de l'ordonnance de règlement rendue le 21 septembre 1999 par le juge d'instruction de Perpignan ; qu'il s'agit d'une ordonnance prononçant requalification, non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal correctionnel de Perpignan de cinq mis en examen dont Guy X... ; et que si l'appel interjeté le 30 septembre 1999 par le conseil de Guy X... est régulier en la forme et a été relevé dans le délai de la loi, il ne peut qu'être déclaré irrecevable par application de l'article 186 du Code de procédure pénale, le mis en examen n'étant pas recevable, selon cet article, à faire appel ni des dispositions de renvoi devant le tribunal correctionnel, ni des dispositions portant non-lieu" ;
"alors qu'une demande d'actes d'information complémentaire n'est soumise, selon l'article 201 du Code de procédure pénale, à aucune condition de recevabilité ; qu'une partie peut former une telle demande devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en refusant de statuer sur cette demande, la chambre de l'instruction, qui a estimé à tort n'avoir plus aucune compétence à cet égard, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article 201 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ayant, sur renvoi après cassation, définitivement statué sur la demande d'actes d'information complémentaires présentée par Guy X..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, saisie du seul appel irrecevable de l'ordonnance de réglement, ne pouvait que déclarer irrecevable la nouvelle demande d'actes d'information formulée à cette occasion ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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